La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°21/06216

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 18 juillet 2024, 21/06216


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 21/06216 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCOA

NAC : 71F

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Ibrahima BOYE, la SELARL HKH AVOCATS




Jugement Rendu le 18 Juillet 2024




ENTRE :

Monsieur [Y] [E]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU

DES BERGERIES
[Adresse 3]

représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [F]

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 21/06216 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCOA

NAC : 71F

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Ibrahima BOYE, la SELARL HKH AVOCATS

Jugement Rendu le 18 Juillet 2024

ENTRE :

Monsieur [Y] [E]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES BERGERIES
[Adresse 3]

représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [F]

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] est propriétaire d’une maison au sein de la copropriété Le Hameau des Bergeries sise [Adresse 3].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 5 juillet 2021.

Par exploit de commissaire de justice du 30 août 2021, Monsieur [Y] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le Hameau des Bergeries représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [F], aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2021, et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n °4, 5, 6 de celle-ci, de le dispenser de la participation à la dépense commune des frais de procédure et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions n°1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 10 avril 2023, Monsieur [Y] [E] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de:

• Débouter le Syndicat Le Hameau des Bergeries de l’intégralité de ses demandes ;

• Déclarer Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;

• Déclarer nulles les notifications faites par voie électronique à Monsieur [Y] [E] de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 2021;

• Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2021 pour non-respect du délai de convocation ;

• Prononcer la nullité des résolutions 4, 5 et 6 de l’assemblée générale du 05 juillet 2021 ;

• Dire que Monsieur [E] [Y] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

• Condamner le Syndicat des copropriétaires Le Hameau des Bergeries à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• Condamner le Syndicat des copropriétaires Le Hameau des Bergeries aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2021, M. [Y] [E] explique qu’il a été convoqué moins de 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale puisqu’il a reçu la convocation le 15 juin 2021 pour une assemblée du 05 juillet 2021 et sans qu’aucune urgence ne soit mentionnée dans la convocation.

Il réplique au syndicat des copropriétaires que le mode de communication par voie électronique ne lui est pas opposable car il n’y a pas consenti conformément à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 si bien que la notification par email du 11 juin n’est pas valable.

Il souligne que la 3ème version de convocation adressée par LRAR du samedi 12 juin 2021 ne lui a été présentée contre signature que le 15 juin 2021.

Au soutien de sa demande subsidiaire d’annuler les résolutions 4, 5, 6 ayant validé le contrat de gestion de la société MATERA, approuvé le budget prévisionnel 2019 et fixé les fonds travaux 2019, il précise que ces dispositions visent à remettre en vigueur les résolutions 5, 8, 9 de l’assemblée du 21 mars 2019 pourtant annulées par le jugement du 27 mai 2021 pour défaut de mise en concurrence pour les marchés supérieurs à 1000 euros. Or à cette nouvelle assemblée, le syndicat des copropriétaires a fait adopter rétroactivement le contrat proposé par la société MATERA (anciennement ILLICOPRO) en 2019 en fournissant le devis de la société COPROLIB ce qui rend illusoire la mise en concurrence. De même que cela entraine le vote rétroactif du budget 2019 et des fonds travaux 2019 alors que l’assemblée du 5 mars 2020 les a déjà approuvés.

Il ajoute que les documents de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 pour l’approbation du budget prévisionnel n’ont pas été fournis ce qui invalide les résolutions adoptées.

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] explique qu’il exerce simplement ses droits en agissant en justice contre le syndicat des copropriétaires d’ailleurs sanctionné régulièrement pour les irrégularités commises si bien que cette procédure ne peut être considérée comme abusive et lui être réprochée.

***

En l’état de ses dernières conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires le Hameau des Bergeries, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :

- Voir déclarer Monsieur [Y] [E] mal fondé en ses demandes fins et conclusions, l’en débouter,

- Voir condamner Monsieur [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du Hameau des Bergeries à [Localité 5] :
- la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Le voir condamner aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 05 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires explique que Monsieur [E], comme tous les copropriétaires, a reçu la convocation par mail le 11 juin 2021 à 11h44 une première fois puis à 17h25, par conséquent le délai de convocation de 21 jours a été respecté.

Il souligne qu’il a également envoyé par précaution ladite convocation en recommandé avec accusé de réception compte tenu des contestations fréquentes des assemblées générales par Monsieur [E]. Ce dernier a signé la convocation le 12 juin 2021 mais il ne l’a retirée que le 15 juin 2021.

Il ajoute que cette assemblée extraordinaire était urgente compte tenu de l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2019, et qu’il fallait que les copropriétaires se prononcent sur le prestataire destiné à gérer les comptes mais également que les comptes 2019 devaient être appprouvés. De plus, l’assemblée générale venait de se prononcer sur les comptes 2020, le 12 mars 2021 et ne pouvait attendre 2022.

Pour s’opposer à la demande d’annulation de la résolution n°5 ayant adopté le principe de la souscription d’un logiciel informatique sans mise en concurrence, il explique qu’à cette nouvelle assemblée le devis de MATERA a été transmis mais réactualisé au 9 juin 2021, que celui de la société COPROLIB a également été joint si bien que la mise en concurrence est valable.

Il ajoute concernant le budget prévisionnel 2019 que dans la mesure où le contrat MATERA avait à nouveau été accepté et qu’il portait sur le même montant qu’antérieurement, les comptes 2019 étaient strictement les mêmes au centime près qu’ainsi les résolutions n°5 et 6 ont été adoptées dans ces termes. C’est ce qui explique qu’il n’ait pas joint à nouveau les documents comptables.

Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [E] est procédurier, inonde d’emails injurieux les copropriétaires qui ont porté plainte le 15 janvier 2020, ainsi que le syndic le 15 octobre 2019. En agissant de la sorte, le demandeur bloque le fonctionnement de la petite copropriété excédée de cette inflation procédurale entrainant un coût pour elle. Enfin, il dénonce le non paiement de ses charges par le demandeur en réaction à l’augmentation de celles-ci du fait des procédures multipliées.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l’affaire a été fixée devant l’audience juge rapporteur du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2021

Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
“La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble”.

L’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit :
”Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.”

L’article 64-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
“Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de leur mise à disposition”.

L’article 64-2 du même décret dispose que :
“Pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.”

Article 64-3
“I.-L'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s'il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Cet accord exprès peut ne porter que sur les modalités particulières de notification mentionnées à l'article 64-1.

Lorsqu'il est formulé lors de l'assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d'assemblée générale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.

II.-Lorsque les notifications et mises en demeure mentionnées au I sont faites au moyen du procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié mentionné à l'article 64-2, chaque copropriétaire concerné en est informé au moins quinze jours avant le premier envoi effectué par ce moyen, sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de l'acte.”

En l’espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2021 en soutenant qu’il a été convoqué moins de 21 jours avant la tenue de cette assemblée. Selon lui, les mails du 11 juin 2021 ne lui sont pas opposables puisqu’il n’a pas donné son accord pour le recours à la voie électronique. S’agissant de la lettre recommandée, il soutient avoir signé l’avis de réception le 15 juin 2021. Il relève que la convocation à l’assemblée générale ne fait état d’aucune urgence.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande d’annulation de l’assemblée générale pour non respect des délais de convocation du copropriétaire demandeur en expliquant que Monsieur [Y] [E] a été convoqué par mail le 11 juin 2021 à deux reprises et qu’il a été également convoqué par lettre recommandé avec avis de réception du 12 juin 2021. Il évoque par ailleurs l’urgence à tenir une assemblée générale pour statuer sur le prestataire destiné à gérer les comptes et à statuer sur les comptes 2019.

Il résulte des pièces relatives à la convocation, que Monsieur [Y] [E] a reçu le 11 juin 2021 de la part du syndic bénévole Monsieur [F] un email avec une pièce jointe “convocation à l’AG” à 11h44 et à 21h05. Cependant le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que Monsieur [Y] [E] a expressément accepté de recevoir les convocations par voie électronique conformément à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La convocation par lettre recommandé avec accusé de réception, a été présentée à Monsieur [Y] [E] le 15 juin 2021 ainsi qu’il en ressort du suivi d’envoi (pièce 6 du défendeur) et du courrier du 21/10/2022 du responsable de la poste (pièce 10 du demandeur).

Le point de départ du délai de convocation commence à courir le lendemain du jour de la remise de la lettre recommandée à M. [Y] [E] soit le 16 juin 2021.

Il est ainsi établi un délai de moins de 21 jours entre le 16 juin 2021, lendemain du jour de la distribution en recommandé avec avis de réception de la convocation au copropriétaire demandeur, et la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2021.

Contrairement à soutenu par le syndicat des copropriétaires, le simple fait qu’il convenait, à la suite du jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ayant annulé l’assemblée générale du 21 mars 2019, de réunir rapidement les copropriétaires pour qu’il soit de nouveau statué sur les comptes de l’exercice 2019 et sur le choix du prestataire destiné à aider à gérer les comptes ne caractérise pas l’urgence permettant de passer outre le délai de convocation de 21 jours.

Au vu de ces éléments, la demande présentée tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2021 apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires défendeur sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [Y] [E] au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en soutenant que ce dernier abuse de son droit d’ester en justice, qu’il attaque systématiquement toutes les assemblées générales, qu’il inonde d’émails injurieux les copropriétaires et le syndic et qu’il perturbe le fonctionnement de la copropriété.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

En l’espèce, il a été fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2021 effectuée par Monsieur [Y] [E] de sorte que sa présente action ne peut être considérée comme un abus de droit.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES BERGERIES, qui succombe, est condamné au paiement des dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [Y] [E] est débouté de la demande présentée sur ce fondement.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour des raisons d’équité, alors que les parties doivent continuer à vivre ensemble au sein d’une petite copropriété et à trouver des moyens de s’entendre, il n’y a pas lieu à dispenser Monsieur [Y] [E] de participation aux frais de la procédure.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires le Hameau des Bergeries du 5 juillet 2021;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires le Hameau des Bergeries de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE M. [Y] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires le Hameau des Bergeries à payer les entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/06216
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;21.06216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award