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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00395

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 15 juillet 2024, 24/00395


JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Henry MAPEL

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Dossier N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXH

Le 15 Juillet 2024

Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribun

al judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ,

Etant en notre cabinet en audience publique, au ...

JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

Henry MAPEL

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXH

Le 15 Juillet 2024

Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 JANVIER 2019 ayant prononcé d’interdiction définitive du territoire national à l'encontre de

Monsieur [T] [R] alias [W] [Y] né le 09/06/1998
fils de [R] [L] et de [R] [S],
né le 06 Avril 1996 à [Localité 4] (GABON)
Demeurant :
Nationalité :

Vu la décision préfectorale en date du 12 juin 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le : 13 juin 2024 à 10 h 44,

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 14 JUIN 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 13 Juillet 2024 à 12 H 51 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [T] [R], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 14 JUIN 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctonnel de Paris le 25 javier 2019 à une peine d’emprisonnement de dix huit mois et une interdiction definitive du territoire franais; qu’il a fait également l’objet d’une condemnation pénale pronocée par le tribunal correctionnel de Paris le 20 september 2023 pour des faits d’homicide involantaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et pour des infractions liés à la légisaltion des stupéfiants; il a été incarécé à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 12 mai 2022 au 13 juin 2024; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public;

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; en ce que l’autoritée préfectorale a saisint les autorités consulaire gabonnaise le 19 février 2024; qu’elle a effectué une relance le 11 juillet 2024; qu’elle est toujours en attente de la réponse des autorités consulaires gabonnaise;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [T] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 12 juillet 2024, jusqu’au 11 aout 2024, de la rétention du nommé M. [T] [R] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 15 Juillet 2024 à 11 h 35

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL

En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00395
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00395 ?
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