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14/07/2024 | FRANCE | N°24/00393

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 14 juillet 2024, 24/00393


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

[C] [U]

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXD

Le 14 Juillet 2024

Devant Nous, Nadia OTMANI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciair

e d'EVRY- COURCOURONNES, assistée de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

[C] [U]

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXD

Le 14 Juillet 2024

Devant Nous, Nadia OTMANI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assistée de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 11 juillet 2024, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [S] [T]
Fils de [T] [E]
et de [R] [J],
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Ivoirienne

Vu la décision préfectorale en date du 12 juillet 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures,

Notifiée à l’intéressé le : 12 juillet 2024 à 15 H 45,

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 13 Juillet 2024 à 15 H 27 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience ; des conclusions écrites ont été communiquées par mail au greffe le 14 juillet 2024 ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;

Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français ; que s’il dispose d’une “carte d’identitia” italienne, il n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ; que des discordances existent entre l’année de naissance figurant sur ce document et celle déclarée dans la présente procédure (1993, 1998); qu’il résulte également de la procédure que l’intéressé a été signalisé sous au moins une autre identité; qu’au surplus, il ne dispose pas non plus d’une adresse certaine sur le territoire national.

Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; que des diligences ont été accomplies auprès des autorités italiennes et ivoiriennes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [T] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 14 juillet 2024 à 15 H 45 jusqu’au 11 aout 2024 à 15 H 45.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 14 Juillet 2024 à 14h10

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Ophélie MEILLEURAT Nadia OTMANI

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : chambre1-11.ca-paris@justice.fr
- l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00393
Date de la décision : 14/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-14;24.00393 ?
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