TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIT3
Le 12 Juillet 2024
Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 14/10/2023, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur X se disant [I] [H]
FILS DE [H] [B]
et de [C] [G],
né le 22 Juin 1987 à [Localité 3]
Demeurant :
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 11/06/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le :11/06/2024 à 18h35,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 15/06/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 11 Juillet 2024 à 16h57 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. X se disant [I] [H], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 15/06/2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [U] [M] , interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; en ce que l’autorité préfectorale a effectuée les diligences nécessaires pour la mise en exécution de la mesure d’éloignement concernant l’intéressé ; qu’en effet elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 12 juin 2024 ; qu’elle a transmis les pièces complémentaires à l’autorité susmentionnée le 14 juin 2024 ; que l’audition consulaire s’est déroulée le 11 juillet 2024 ; que l’autorité préfectorale est en attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes.
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. X se disant [I] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 11/07/2024, jusqu’au 10/08/2024, de la rétention du nommé M. X se disant [I] [H] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 12 Juillet 2024 à 12h26
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Ophélie MEILLEURAT Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,