La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/00386

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 12 juillet 2024, 24/00386


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

[P] [L]

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Dossier N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QISA

Le 12 Juillet 2024

Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au t

ribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

[P] [L]

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QISA

Le 12 Juillet 2024

Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE en date du 10/06/2024 et notifié le 12/06/2024, notifié le même jour,à l'encontre de

Monsieur [K] [V]
fils de [F] [B] et de [U] [C] [Z],
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 4]
Demeurant :
Nationalité : Afghane

Vu la décision préfectorale en date du 12/06/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le :12/06/2024 à 11h08,

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 14/06/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 11 Juillet 2024 à 08h30 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [K] [V], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 14/06/2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [O] [G] , interprète. ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS le 19 avril 2023 à une peine de 5 ans d’emprisonnement et une interdicion définitive du territoire français pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vu de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et l’aide à l’entrée, à la circulation de séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée ; qu’il a été incarcéré au centre pénitencier de [Localité 3] du 05/03/2021 au 12/06/2024 ; que le comportement de l’intéressé perturbe l’ordre public.

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; en ce que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires afghanes le 12/06/2024 ; qu’elle a effectué une relance le 08 juillet 2024 ; qu’elle est en attente de la réponse des autorités consulaires afghanes ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [K] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 12/07/2024, jusqu’au 11/08/2024, de la rétention du nommé M. [K] [V] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 12 Juillet 2024 à 11h08

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Ophélie MEILLEURAT Henry MAPEL

En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00386
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award