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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00383

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 11 juillet 2024, 24/00383


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

[J] [X]

Juge des libertés et de la détention

PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Dossier N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOL

Le 11 Juillet 2024

Devant Nous, Nadia OTMANI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assistée de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-

1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES

[J] [X]

Juge des libertés et de la détention

PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Dossier N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOL

Le 11 Juillet 2024

Devant Nous, Nadia OTMANI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assistée de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

En présence de Mme [T] [H] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 08/07/2024, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [R] [V]
fils de [V] [D] et de [V] [I],
né le 11 Septembre 1996 à [Localité 3] (LIBYE)
Demeurant :
Nationalité : LYBIENNE

Vu la décision préfectorale en date du 08/07/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures,

Notifiée à l’intéressé le : 08/07/2024 à 16h10,

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 09 Juillet 2024 à 16h02 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [T] [H] , interprète. ;

Attendu que [R] [V] a été interpellé le 7 juillet 2024 en exécution d’un mandat de recherche émanant du Procureur de la République de Montpellier ; qu’il a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2024 ; que, le 10 juillet 2024, le juge d’instruction de Montpellier a décerné un mandat d’amener à l’encontre de l’intéressé ; que ledit mandat d’amener a été exécuté ce jour par le juge des libertés et de la détention d’Evry ; que [R] [V] étant désormais sous écrou, la requête formée par la préfecture de l’Essonne est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande de prolongation ;

Le 11 Juillet 2024 à 12h58

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Ophélie MEILLEURAT Nadia OTMANI

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00383
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00383 ?
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