La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/00062

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 11 juillet 2024, 24/00062


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCH5


JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024



S.A.R.L. [14]



C/

M. [I] [Z]

[12]

M. [L] [K] [P]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.


DEMANDERESSE:

S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
repré

sentée par M. [C] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir de Madame [R] [S] épouse [Y], es qualité de Gérante.



DEFENDEURS:

Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne

Société [12]
[Adresse 11]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCH5

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

S.A.R.L. [14]

C/

M. [I] [Z]

[12]

M. [L] [K] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par M. [C] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir de Madame [R] [S] épouse [Y], es qualité de Gérante.

DEFENDEURS:

Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne

Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 03 Juin 2024

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 février 2024, Madame [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mars 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 10 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [14], représentée par Monsieur [C] [Y], muni d’un pouvoir de Madame [R] [S], épouse [Y], prise en qualité de gérante, expose qu’elle conteste la bonne foi de Madame [I] [Z] et qu’elle sollicite que soit prononcée une irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle fait valoir que la dette de logement couvre une période allant de janvier 2018 au 12 mars 2024 et qu’un jugement du 12 juillet 2023 ordonnant notamment l’expulsion a été rendu. Elle indique que le bailleur a déjà subi un préjudice important, des délais de paiement ayant de fait déjà été accordés depuis 2018 et souligne que des échéances postérieures au jugement n’ont pas été réglées, ni après la décision de recevabilité. Elle estime que la débitrice et la caution sont solvables, de sorte que les impayés ne sont pas justifiés. Elle précise que le Monsieur qui s’était porté caution de Madame [Z] lors de la signature du contrat de bail occupe les lieux sans titre et invoque un bail verbal, ce qu’elle conteste.
A cette audience, Madame [I] [Z], comparante en personne, en présence de Madame [J] de l’UDAF, fait valoir qu’elle a quitté les lieux depuis 2014 mais qu’elle n’avait pas mis fin au bail par écrit. Elle n’a donné officiellement congé que le 22 avril 2024. Elle conteste le montant de la dette réclamée par la société [14], indiquant qu’elle a fait des paiements en espèces. Elle est actuellement locataire dans le parc social. Elle explique avoir travaillé à temps partiel en 2015-2016, puis en CDD à mi-temps en 2018 et en CDI à temps plein depuis 2019. Sa situation est stabilisée depuis 2021. Elle précise qu’elle perçoit un salaire de 1 400 € par mois environ ainsi qu’une prime en juin et en décembre de chaque année et qu’elle ne perçoit plus de prime d’activité depuis mai 2023. Le montant de ses prestations familiales versées par la CAF est de 740 € environ.
A la demande du juge, Madame [I] [Z] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement actuel n'a été rendue à son encontre.
La lettre de convocation adressée à la [12] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, Monsieur [L] [K] [P] n’est ni comparant ni représenté et n’a formulé aucune observation par écrit.
La société [14] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, un décompte permettant de justifier de la somme due par Madame [I] [Z], ainsi que le jugement du 12 juillet 2023 et sa signification.
Madame [I] [Z] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, le justificatif de sa dette envers la société [14], les justificatifs de ses ressources et charges, le contrat de bail conclu en 2014 ainsi que le contrat de bail actuel et ses contrats de travail depuis 2015.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [14] a adressé des pièces complémentaires.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 juin 2024, Madame [I] [Z] a adressé des pièces complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de convocation adressée à la [12] étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en dernier ressort, est rendu par défaut.

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [14], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne que compte tenu de ses ressources
(3 016,56 €, après prise en compte de l’absence de prime d’activité et de prestations familiales de 851,56 €) et de ses charges (2 641,15 €, après mise à jour des forfaits au titre de l’année 2024 pour un foyer de cinq personnes et prise en compte d’un loyer de 563,15 €, RLS déduit), Madame [I] [Z] dispose d’une capacité de remboursement de 375,41 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 37 900,63 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l’espèce, si la société [14] soulève la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir que la dette remonte à 2018 et a continué à s’aggraver jusqu’au jour de l’audience, malgré un jugement d’expulsion rendu en juillet 2023 et la décision de recevabilité de la Commission du 29 février 2024, ajoutant qu’en qualité de bailleur, elle a déjà subi un préjudice important du fait des retards de paiement depuis plusieurs années.
Madame [I] [Z] produit le contrat de location qu’elle a signé le 1er mars 2014 avec Monsieur [L] [B] [P] pour un bien situé [Adresse 4] à [Localité 13] (91), corroborant ainsi ses déclarations selon lesquelles elle n’occupait plus les lieux qui faisaient l’objet du bail conclu avec la société [14] depuis cette date. Les parties s’accordent à dire que Monsieur [F] [G], qui s’était porté caution de Madame [I] [Z], a continué à occuper les lieux. Madame [I] [Z] reconnaît qu’elle n’a pas donné congé par écrit à la société [14] et qu’elle ne l’a fait qu’en avril 2024 après avoir été conseillée dans le cadre de son accompagnement par l’UDAF.
Il n’est ainsi pas démontré que la débitrice a laissé s’aggraver la dette locative avec la volonté de ne pas y faire face tout en sachant qu’elle pourrait bénéficier d’une procédure de surendettement. L’absence de règlements s’explique par le fait qu’elle n’occupait plus les lieux et qu’elle avait à charge le paiement d’un loyer pour son propre logement. L’absence de congé donné dans les formes alors qu’une de ses connaissances occupait le bien relève d’une méconnaissance et non d’une intention de nuire ou de ne pas faire face à ses engagements.
Par ailleurs, Madame [I] [Z] justifie de ce qu’elle est à jour du paiement de son loyer et de ses charges courants auprès de la société [10].
Ainsi, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [I] [Z] n’est pas renversée par les éléments apportés par la société [14].
Si les difficultés engendrées par l’existence et l’augmentation d’une dette au titre du bien loué par la société [14] lui cause nécessairement un préjudice, il y a lieu de rappeler que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation du débiteur afin de lui permettre de repartir sur des bases budgétaires saines et ne peut être orientée en fonction de la situation des créanciers. Les intérêts de ces derniers sont préservés par le fait que la situation personnelle et financière du débiteur est prise en compte au plus juste pour dégager la capacité de remboursement la plus importante tout en restant tenable sur le long terme pour celui-ci.
En conséquence, le recours formé par la société [14] est rejeté et Madame [I] [Z] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

S’agissant du montant de la dette de Madame [I] [Z] à l’égard de la société [14], qui a fait l’objet d’une contestation au cours des débats, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L. 723-1 du code de la consommation, selon lesquelles après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. Selon l’article L. 723-2 du même code, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et en application de l’article L. 723-3 de ce code, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [I] [Z] étant déclarée recevable à la procédure de surendettement, le dossier sera renvoyé à la Commission afin qu’elle reprenne son instruction et, notamment, qu’elle puisse dresser l’état de ses dettes. Le montant de la créance de la société [14] sera fixée à ce stade et pourra faire l’objet d’une demande de vérification de créance en cas de contestation du montant retenu le cas échéant.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant de la créance de la société [14] à l’égard de Madame [I] [Z] à ce stade.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,

DIT recevable en la forme le recours formé par société [14] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 29 février 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [I] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [Z] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 24/00062
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award