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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00055

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 11 juillet 2024, 24/00055


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
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N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA6F


JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024



Mme [H] [W]



C/

SIP [Localité 14]

Société [9]

c[11]

S.A. [15]

Société [22]

Société [16]

Société [12]

Société [13]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le

11 Juillet 2024.


DEMANDERESSE:

Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne



DEFENDERESSES:

SIP [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [9]
Chez [17]
[Adresse 4]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Adresse 2]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA6F

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

Mme [H] [W]

C/

SIP [Localité 14]

Société [9]

c[11]

S.A. [15]

Société [22]

Société [16]

Société [12]

Société [13]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSES:

SIP [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [9]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[11]
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [22]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [16]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée

Société [12]
chez [21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [13]
chez [11]
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 3 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 janvier 2024, Madame [H] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1 mars 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / Irrecevable pour non respect du plan vente du 28/02/2023. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et Madame n’a pu fournir de mandat de vente ».
Madame [H] [W], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 3 juin 2024 pour régularisation des convocations des sociétés [12] et [9].
A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [H] [W], comparante en personne, explique que son ex-mari avec qui elle détient le bien immobilier en indivision, ne souhaite pas le vendre et qu’elle n’est pas en bons termes avec lui, le dialogue étant rompu. Elle précise qu’elle est divorcée depuis 2003 et que la séparation est intervenue dans le cadre de violences conjugales. Elle indique qu’une de ses filles, qui a passé 8 mois en détention, est revenue vivre à son domicile depuis 18 mois et qu’elle présente des problèmes de santé d’ordre psychiatrique et des signes d’agressivité. Elle souligne que son quotidien est difficile. Cette situation l’a déstabilisée et ne lui a pas permis de faire les démarches nécessaires à la mise en vente du bien. Elle précise qu’elle a fait une demande de logement social et que, bien que retraitée, elle a repris une activité salariée afin de pouvoir faire face à ses dettes. Elle fait valoir qu’elle a respecté le plan qui avait été décidé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [H] [W], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] que compte tenu de ses ressources
(1 915,00 €) et de ses charges (978,00 €), Madame [H] [W] dispose d’une capacité de remboursement de 435,27 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 54 022,52 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l’espèce, par décision mise en application le 28 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] avait établi un plan conventionnel de redressement définitif sur douze mois prévoyant des mensualités de remboursements de 503,81 € maximum et stipulant que le plan devait permettre à la débitrice de finaliser ses démarches de vente de son bien immobilier détenu en indivision.
Madame [H] [W] reconnaît qu’elle n’a pas fait les démarches pour vendre le bien immobilier qui est sa résidence principale. Elle invoque des difficultés personnelles liées à une absence de dialogue avec son ex-mari avec lequel elle est en indivision sur le bien dont la vente lui est demandée, mais également liées à la présence d’une de ses filles à son domicile, dont la santé mentale crée un climat emprunt d’agressivité, déstabilisant son quotidien et ne lui permettant pas d’effectuer les démarches nécessaires.
Si les débats tenus à l’audience ne permettent pas de remettre en cause la sincérité de Madame [H] [W], il y a lieu de constater que cette dernière n’est pas en mesure de produire de justificatifs de cette situation difficile.
En revanche, elle produit un avis de valeur daté du 11 décembre 2021 émanant de la société [19] estimant le bien dans une fourchette de prix située entre 210 000 et 220 000 € ainsi qu’un descriptif d’annonce concernant la mise en vente de cette maison au prix de 220 000 €, non daté. Elle verse également aux débats une attestation datée du 17 mai 2024 de demande de logement social effectuée le 25 avril 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [H] [W] a respecté l’échéancier mis en place selon le plan conventionnel établi par la Commission. L’état des créances figurant au dossier de la Commission montre que Madame [H] [W] n’a pas aggravé son endettement pendant l’exécution du plan, aucune nouvelle dette ne figurant au sein du nouveau dossier et les montants exigibles correspondant aux montants restant dus à l’issue du plan mis en application le 28 février 2023.
Enfin, Madame [H] [W] justifie de ce que, bien que retraitée, elle a repris une activité salariée lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Madame [H] [W] n’est pas à l’origine du blocage de la vente de son bien immobilier puisqu’elle avait entamé les démarches en vue d’y procéder, notamment en demandant un avis de valeur, mais que la mise en vente de ce dernier est rendue compliquée par la situation d’indivision. Elle montre par ailleurs sa bonne volonté pour apurer son passif, d’une part, en respectant l’échéancier décidé par la Commission, et en n’aggravant pas son niveau d’endettement, d’autre part en élevant le niveau de ses ressources en poursuivant une activité salariée alors qu’elle est à la retraite.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi n’est pas établie et Madame [H] [W] justifie avoir besoin d’un délai supplémentaire pour permettre la vente de son bien immobilier. Si les difficultés rencontrées persistent, Madame [H] [W] devra s’assurer d’avoir des justificatifs de la situation de blocage. Il est par ailleurs rappelé que la Commission avait sollicité l’accompagnement par un travailleur social et budgétaire qui apparaît en effet nécessaire.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [H] [W] et celle-ci sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [W] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 1 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] ;
DIT Madame [H] [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [W] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 24/00055
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00055 ?
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