La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/02158

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 11 juillet 2024, 23/02158


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 471/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/02158
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIHK

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[M] [F] [H] épouse [D]

C/

[G] [D]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [F] [H] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée chez M. et Mme [L] [H], [Adresse 1],r>
représentée par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE), de natio...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 471/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/02158
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIHK

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [F] [H] épouse [D]

C/

[G] [D]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [F] [H] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], de nationalité française, domiciliée chez M. et Mme [L] [H], [Adresse 1],

représentée par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, domicilié à la Maison d’Arrêt de [Localité 9] - écrou n° [Numéro identifiant 7] - [Adresse 8],

représenté par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [H] et M. [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 11]. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De leur union sont issus :

- [K], né le [Date naissance 3] 2011,
- [O], née le [Date naissance 5] 2013.

Saisi par Mme [M] [H] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [G] [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 29 mars 2023 et au greffe le 5 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 5 octobre 2023, statué sur les mesures provisoires et a notamment :

- ordonne la prise en charge par l'épouse du règlement provisoire du crédit immobilier et des charges afférentes au domicile familial,
- confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit n'y avoir lieu à accorder à M. [G] [D] de droit de visite et d'hébergement,
- rejeté la demande de Mme [M] [H] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 8 janvier 2024 et le 13 mai 2024, Mme [M] [H] et M. [G] [D] formulent des demandes communes, à savoir :

- prononcer leur divorce aux torts exclusifs de M. [G] [D] et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappeler la perte de l'usage du nom marital,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- ordonner le report des effets patrimoniaux du divorce au 19 octobre 2022,
- confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- ordonner l'exécution provisoire.

Mme [M] [H] sollicite par ailleurs du tribunal de :

- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
.../...

- condamner M. [G] [D] à l'indemniser à hauteur de 10.000 euros,
- les inviter à saisir un notaire aux fins de liquider amiablement leur régime matrimonial, et à défaut à saisir le tribunal,
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant,
- condamner M. [G] [D] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure GASC-AOUN.

M. [G] [D] demande de son côté de :

- constater qu'il consent à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux adverse,
- rejeter la demande indemnitaire de Mme [M] [H],
- rejeter la demande adverse au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au jour de la clôture de l'affaire, [K] est âgé de 12 ans et [O] est âgée de 10 ans. Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'existence d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal d'Évry, les enfants ayant été confiés à un tiers digne de confiance par décision du 17 novembre 2022, mesure renouvelée par le jugement du 20 décembre 2023 pour une durée de 2 ans. L'existence de cette mesure justifie la communication de la présente décision au juge des enfants saisi, en vertu de l'article 1072-2 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 mars 2024 et l'affaire appelée le 14 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 29 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux :

[M] [F] [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]

et

[G] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 octobre 2022 ;

CONDAMNE M. [G] [D] à verser à Mme [M] [H] 3.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

.../...

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONFIE à Mme [M] [H] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [K] et [O] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir :

- d'entretenir des relations personnelles avec les enfants,
- de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants,
- d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
- de respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [K] et [O] au domicile de Mme [M] [H], à compter de la levée du placement par le juge des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à accorder à M. [G] [D] un droit de visite et d'hébergement ;

REJETTE la demande de Mme [M] [H] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE M. [G] [D] à verser à Mme [M] [H] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [D] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure GASC-AOUN ;

.../...

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 23/02158
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.02158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award