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11/07/2024 | FRANCE | N°23/02051

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 11 juillet 2024, 23/02051


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 472/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/02051
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFJA

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[B] [U] épouse [I]

C/

[X] [I]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [U] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 7],

représentée par Me L

éa MEIER-COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000809 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,


PARTI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 472/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/02051
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFJA

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [U] épouse [I]

C/

[X] [I]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [U] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 7],

représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000809 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 7],

DÉFAILLANT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.

.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [U] et M. [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] et aucun contrat de mariage n'a été conclu. De cette union sont issus :

- [L], né le [Date naissance 3] 2015,
- [F], née le [Date naissance 4] 2017,
- [E], née le [Date naissance 6] 2018.

Saisi par Mme [B] [U] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [X] [I] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 mars 2023 et au greffe le 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 26 octobre 2023 :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ainsi que le mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- rejeté la demande de Mme [B] [U] d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit n'y avoir lieu à accorder au père un droit de visite et d'hébergement,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant,

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024 et signifiées à M. [X] [I] par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 janvier 2024, Mme [B] [U] sollicite que soit :

- prononcé leur divorce sur le fondement de la discorde, et en ordonner la mention sur les registres d'état civil du lieu de mariage et de leurs lieux de naissance,
- déclaré recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- rappelé le report de la date des effets du divorce au 15 mars 2023,
- rappelé que toutes les libéralités et avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis pendant le mariage seront révoqués dans toutes leurs dispositions à compter du prononcé du divorce à intervenir,
- attribué le droit au bail à son profit,
- rappelé sa perte de l'usage du nom marital,
- confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit,
- autorisé à effectuer seules les démarches en vue de l'obtention des passeports des enfants,
- fixé leur résidence habituelle à son domicile,
- fixée la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant,
- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels, extra-scolaires et de frais de santé restant à charge, .../...

- constaté qu'elle s'oppose expressément à la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
- ordonné le partage des dépens.

M. [X] [I] n'ayant pas constitué avocat avant la clôture de l'affaire, il n'est pas présent ni partie à la procédure.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au jour de la clôture de l'affaire, [L] est âgé de 9 ans, [F] est âgée de 7 ans et [E] est âgée de 5 ans, âges impliquant leur manque de discernement. Ainsi, les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatif à l'audition de l'enfant ne trouvent pas à s'appliquer.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 5 mars 2024 et l'affaire appelée le 14 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 15 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux :

[B] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (MAROC)

et

[X] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (MAROC)

mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 mars 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Mme [B] [U] le droit au bail du bien sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] [U] concernant l'usage du nom marital ;
.../...

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONFIE à Mme [B] [U] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [L], [E] et [F] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir :

- d'entretenir des relations personnelles avec les enfants,
- de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants,
- d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
- de respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT n'y avoir lieu à accorder à M. [X] [I] un droit de visite et d'hébergement ;

RAPPELLE que les parents peuvent s'entendre pour organiser amiablement un droit de visite et d'hébergement ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [X] [I] à Mme [B] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

REJETTE la demande de Mme [B] [U] de partage par moitié des frais extra-scolaires, exceptionnels et de santé restant à charge relatifs à [L], [F] et [E] ;
.../...

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin M. [X] [I] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;

CONDAMNE Mme [B] [U] et M. [X] [I] au paiement par moitié chacun des dépens ;

.../...

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 23/02051
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.02051 ?
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