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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00153

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 11 juillet 2024, 23/00153


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXP5


JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024



M. [M] [V]

Mme [R] [F]



C/

Société [27]

Société [21]

Société [23]

Société CRCAM DE [Localité 28] ET D'ILE DE FRANCE

Société [29]

Société [33]

Société CAF DE L'ESSONNE

Société [22]

Société [30]






REPUBLIQUE FRANCAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.


DEMANDEURS:

Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant

Madame [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non com...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXP5

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

M. [M] [V]

Mme [R] [F]

C/

Société [27]

Société [21]

Société [23]

Société CRCAM DE [Localité 28] ET D'ILE DE FRANCE

Société [29]

Société [33]

Société CAF DE L'ESSONNE

Société [22]

Société [30]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant

Madame [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante représenté par Monsieur [V] par un pouvoir

DEFENDERESSES:

Société [27]
Chez [25] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [21]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [23]
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société CRCAM DE [Localité 28] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [29]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [33]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société CAF DE L'ESSONNE
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [30]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 26 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois , moyennant des mensualités de 925,10 € au plus.
Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 novembre 2023, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 27 novembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 6 mai 2024 afin de permettre à Madame [R] [F] d’être présente ou représentée.
A cette audience, Monsieur [M] [V], comparant en personne, et Madame [R] [F], représentée par Monsieur [M] [F], muni d’un pouvoir, contestent la mensualité retenue par la Commission qu’ils estiment rop élevée. Ils font valoir que les revenus de Madame [R] [F] ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où elle n’est pas à l’origine de la situation de surendettement et que sa situation professionnelle est précaire. Ils soulignent que le plan de désendettement prévoit des mensualités plus élevées pour [23] que celles qui étaient payées auparavant. Ils soulignent que Madame [R] [F] travaille à 60 kilomètres de son domicile et que Monsieur recherche un emploi dans un rayon de 40 kilomètres, de sorte qu’ils exposent des frais d’essence important. Monsieur [M] [V] explique qu’à la suite de son licenciement à la fin de l’année 2022, il cherche à se reconvertir dans la menuiserie, ayant déjà exercé en tant qu’ébéniste et espère obtenir une rémunération de 1 500 € par mois.
Par courrier reçu le 18 mars 2024, la société [23] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 22 mars 2024, la [30] rappelle le montant de sa créance de 413,23 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 30 avril 2024, la CAF de l’Essonne rappelle le montant de sa créance de 251,10 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] ont été autorisés à produire, par note en délibéré, les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges avant le 30 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par note en délibéré reçue le 21 mai 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] ont produits des pièces complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] est recevable.

Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 38 306,43 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

Monsieur [M] [V]
Madame [R] [F]
Pour le couple

salaire :
0,00 €
salaire :
2 006,00 €

indemnités de chômage :
1 071,00 €
indemnités de chômage :
0,00 €

Soit un total de
1 071,00 €

2 006,00 €
3 077,00 €
Les revenus pris en compte sont ceux actualisés au jour de l’audience. Si les débiteurs ont fait état de l’incertitude de la pérennité d’un des emplois de Madame [R] [F], il y a lieu de constater que la situation n’est pas encore fixée pour l’avenir. Il appartiendra aux débiteurs de ressaisir la Commission dans l’hypothèse où leur situation financière viendrait à évoluer significativement par la suite, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Par ailleurs, le fait que Madame [R] [F] ne soit pas à l’origine de l’endettement du couple n’empêche pas de prendre en compte ses revenus, dans la mesure où le dossier a été déposé par le couple. En tout état de cause, même si Monsieur [M] [V] avait déposé un dossier seul, les revenus de la personne vivant avec lui et partageant ses charges auraient été pris en compte au titre d’une contribution du conjoint non déclarant.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 621,61 € (125,67 € pour Monsieur et 495,94 € pour Madame).
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seuls, ils doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

logement :
904,00 €

forfait de base :
844,00 €
pour deux personnes

forfait habitation :
161,00 €
pour deux personnes

forfait chauffage :
164,00 €
pour deux personnes

impôts :
16,50 €
(impôt sur le revenu Madame)

forfait enfant en droit de visite :
90,90 €
pour un enfant

frais d’essence :
200,00 €
déplacement domicile – travail pour Madame

pension alimentaire :
133,00 €

Soit un total de
2 513,40 €

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
563,60 €
par mois.
Par ailleurs, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] n'ont encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 70 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière deMonsieur [M] [V] et Madame [R] [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] leur interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 70 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours ouvrés après la présentation d’une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 23/00153
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00153 ?
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