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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00150

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 11 juillet 2024, 23/00150


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00150 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXK3


JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024



S.A. [20]



C/

Mme [K] [E]

Société [19]

Société [16]

Compagnie d'assurance [22]

Société [26]

S.A. [23]

Société [25]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11

Juillet 2024.


DEMANDERESSE:

S.A. [20]
Agence [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée



DEFENDERESSES:

Madame [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne

Société [19]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00150 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXK3

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

S.A. [20]

C/

Mme [K] [E]

Société [19]

Société [16]

Compagnie d'assurance [22]

Société [26]

S.A. [23]

Société [25]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. [20]
Agence [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

Madame [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne

Société [19]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [16]
domiciliée : chez [24]
Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Compagnie d'assurance [22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [26]
domiciliée : chez [28]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [25]
[27]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [K] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 septembre 2023, la commission a imposé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, la situation de la débitrice n’étant pas irrémédiablement compromise au motif que celle-ci pourrait raisonnablement retrouver un emploi au regard de son âge et de la conjoncture actuelle et qu’il ne peut être établi avec certitude qu’elle devrait exposer des frais de garde et que ceux-ci ne lui permettraient pas de dégager une capacité de remboursement, étant précisé que l’un des enfants est scolarisé et que l’autre va bientôt l’être.
Madame [K] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 16 novembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 6 mai 2024, afin de porter à la connaissance de l’ensemble des parties le courrier de recours de Madame [K] [E].
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, que Madame [K] [E] reconnaît avoir reçu à l’audience, la société [25] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 30 avril 2024, et soutient en substance que la dette locative s’élève toujours à la somme de 13 226,63 €. Elle rappelle le parcours locatif de la débitrice qui avait signé un bail le 14 février 2013 et avait été expulsée le 31 août 2022.
A cette audience, Madame [K] [E], comparante en personne, fait valoir qu’elle a trouvé un travail mais que cela ne lui permet pas de pouvoir rembourser l’ensemble de ses dettes. présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que [?].
A la demande du juge, Madame [K] [E] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement n'a été rendue à son encontre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K] [E] est recevable.

Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 17 509,16 €, après ajustement des créances mises à jour par la société [25] qui produit un décompte faisant figurer un solde de 13 226,63 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [E] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Madame [K] [E] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

salaire :
1 087,00 €

prime d'activité :
373,00 €

allocation logement :
441,00 €

prestations familiales :
148,00 €

Soit un total de
2 049,00 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 350,92 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant seule deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

logement :
530,00 €
RLS de 86,09 € déduit

forfait de base :
1 063,00 €
pour trois personnes ;

forfait habitation :
202,00 €
pour trois personnes ;

forfait chauffage :
207,00 €
pour trois personnes ;

Frais périscolaire
16,04 €
(part hors forfait)

Soit un total de
2 018,04 €

L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [K] [E] ne dispose que d’une capacité de remboursement très faible, de 30,96 €, qui n’est pas de nature à permettre l’élaboration d’un plan de désendettement pérenne.
Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu du fait que Mdame [K] [E] ne travaille actuellement qu’à temps partiel (62%), de sorte qu’elle pourrait soit trouver un emploi plus rémunérateur, soit trouver un emploi à temps plein, ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
En outre, Madame [K] [E] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, conformément à la décision de la Commission, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [K] [E] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [E] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [25] à l’encontre de Madame [K] [E] à la somme de 13 226,63 € (treize mille deux cent vingt-six euros et soixante-trois centimes) ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que Madame [K] [E] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [E] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 11 juillet 2024, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [E] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [K] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 23/00150
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00150 ?
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