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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00147

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 11 juillet 2024, 23/00147


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXIP


JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024



M. [B] [J]

Mme [U] [F] épouse [J]



C/

Société [22]

Société [20]

S.A. [19]

S.A.S. [16]

Société [18]

S.A. [21]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juille

t 2024.


DEMANDEURS:

Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne

Madame [U] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne



DEFENDERESSES:

Société [22]
[Adresse 4]
[Adresse...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXIP

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

M. [B] [J]

Mme [U] [F] épouse [J]

C/

Société [22]

Société [20]

S.A. [19]

S.A.S. [16]

Société [18]

S.A. [21]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne

Madame [U] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne

DEFENDERESSES:

Société [22]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [20]
Chez [19]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

S.A. [19]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [18]
domiciliée : chez Chez [17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 26 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois , moyennant des mensualités de 624,00 € au plus.
Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 octobre 2023, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 novembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 6 mai 2024 les débiteurs souhaitant ajouter une dette à l’égard de la société [21], afin de convoquer cette dernière, et pour permettre à la société [16], venant aux droits de la société [20], de formuler ses observations sur le montant de la créance, Monsieur et Madame [J] produisant un avis de cession sur lequel figure un montant de 23 626,33 € et non de 12 811,08 €.
La société [21] et la société [16] ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], comparants en personne, en présence de Madame [R] du Point conseil budget, contestent le montant de la capacité de remboursement retenu par la Commission. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que Madame est retraitée depuis peu de temps et vit avec une pension très faible et qu’elle ne perçoit plus l’AAH. Au titre de leurs charges, ils précisent qu’ils n’ont plus de mututelle et que leur loyer est désormais de 579 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] est recevable.

Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] produisent un avis de cession du 6 mars 2024 adressé par la société [16] leur indiquant qu’au titre de la créance qui était à l’origine détenue par la société [20] sous la référence 64246739, ils restent redevables de la somme de 23 626,33 €. Cette référence se retrouve sur le document figurant au dossier de la Commission portant également la référence 31195460170 qui est mentionnée sur l’état des créances pour la dette à l’égard de la société [20]. Il est ainsi établi qu’il s’agit bien de la même créance. En l’absence d’observations de la société [16], il sera constaté que la créance de la société [19] est désormais détenue par la société [16] et celle-ci sera fixée à la somme de 23 626,33 €.
Par ailleurs, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] produisent un courrier de la société [21] faisant état d’une dette de 378,19 € au 30 avril 2024, sous la référence 018182360. Il y a lieu d’ajouter cette dette, conformément à la demande des débiteurs.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 23 938,03 €, après ajustement de la créance n° 31195460170 / 64246739 de la société [16], venant aux droits de la société [20], et ajout de la créance n° 018182360 de la société [21] comme mentionné ci-avant.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

Monsieur [B] [J]
Madame [U] [J], née [F]
Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F]

pension de vieillesse :
1 401,62 €
pension de retraite :
164,78 €

allocation logement :
0,00 €
allocation logement :
178,93 €

Soit un total de
1 401,62 €

343,71 €
1 745,33 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 208,17 € (208,17 € pour Monsieur et 0,00 € pour Madame).
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seuls, ils doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

logement :
653,45 €
RLS de 66,73 € déduit

forfait de base :
844,00 €
Pour deux personnes

forfait habitation :
161,00 €
Pour deux personnes

forfait chauffage :
164,00 €
Pour deux personnes

Soit un total de
1 822,45 €

L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] ne disposent d'aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif.
Leur situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu du fait que Madame [J], qui percevait l’AAH jusqu’à ce qu’elle soit à la retraite, est susceptible de la percevoir de nouveau compte tenu du montant de sa pension. Si tel était le cas, les débiteurs seraient susceptibles de retrouver une capacité de remboursement.
En outre, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] n'ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] de stabiliser leur situation financière en demandant l’ensemble des aides qu’ils sont en droit de percevoir, et notamment l’allocation adulte handicapé en ce qui concerne Madame [U] [J], née [F]. Les débiteurs devront justifier des démarches effectuées en ce sens.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F];
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 378,19 € (trois cent soixante-dix-huit euros et dix-neuf centimes) la créance n° 018182360 de la société [21] à l’encontre de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] ;
CONSTATE que la créance n° 31195460170 de la société [20] porte également la référence n° 64246739 et est désormais détenue par la société [16] sous la référence 7425112 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 7425112 / 31195460170 / 64246739 de la société [16], venant aux droits de la société [20], à la somme de 23 626,33 € (vingt trois mille six cent vingt-six euros et trente-trois centimes) ;
CONSTATE que Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 11 juillet 2024, sans intérêts, à charge pour les débiteurs de procéder aux démarches nécessaires en vue de l’obtention de l’AAH concernant Madame [U] [J], née [F] ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [J], née [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 23/00147
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00147 ?
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