TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]
N° minute : 1216-2024
Références : R.G N° N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVCF
JUGEMENT
DU : 11 Juillet 2024
Société [23]
C/
Mme [O] [R]
S.A. [20]
Société [18]
Société EDF SERVICE CLIENT
Société [19]
Etablissement TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
Mme [F] [R]
M. [M] [R]
Mutuelle [24]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.
DEMANDERESSE:
Société [23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre CALLET de la SCP SCP MONNOT - CALLET, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [O] [R]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
comparante
représenté par Maître Rudy OSSIBI, avocat au barreau de l'Essonne
S.A. [20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [22] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Mutuelle [24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mai 2023, Madame [O] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juin 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [O] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 août 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 septembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023 .
Le dossier a été transmis au greffe le 12 octobre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 3 juin 2024 à la demande de Madame [O] [R] dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle, à la demande de la SCI [21] souhaitant intervenir volontairement en sa qualité de bailleur, l’AGIM étant son mandataire, et pour régularisation de la convocation de la [24].
A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été retenue.
A l’audience, la SCI [21], représentée pa r son conseil, se réfère à ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience et expose qu’elle est la bailleresse de Madame [O] [R], l’AGIM étant sa mandataire, et qu’elle conteste la bonne foi de Madame [O] [R], faisant remarquer que la créance de loyer représente 70 % de son endettement. Elle actualise sa créance à la somme de 16 984 € au 31 mai 2024. Elle indique que les loyers ne sont pas payés depuis le mois de mai 2021 et que seules les APL sont versées. Concernant sa situation, elle est au chômage depuis 2015 mais elle ne justifie pas des démarches qu’elle a effectuées pour trouver un emploi, ce qui laisse supposer qu’il y a une volonté de ne pas payer ses dettes. Le contrat de travail à durée déterminée produit est un point positif mais est tardif. Le juge du bail a été saisi et a ordonné un retrait du rôle dans l’attente de la décision sur le surendettement. Madame [O] [R] invoque l’indécence du logement pour expliquer l’absence de paiement. Il y a eu une visite de la Mairie et des devis ont été établis en décembre 2023, des travaux ont pu commencer récemment.
A cette audience, Madame [O] [R], représentée par son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, se réfère à ses conclusions en défense déposées à l’audience et présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a signé un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de vendeuse chez [25] et qu’elle perçoit à ce titre 1 300 € bruts par mois, soit 1 000 € nets depuis le 28 mai mais qu’en conséquence, elle ne percevra plus le RSA. Pour expliquer l’absence d’emploi depuis 2015, elle indique qu’elle a eu deux enfants et qu’elle s’en occupait tandis que Monsieur travaillait mais qu’elle s’est séparée en novembre 2020. Elle indique qu’avant, elle travaillait dans la banque en intérim au service courrier et qu’elle percevait une rémunération de 1 500 € par mois. Elle souligne qu’elle souhaite travailler pour retrouver une situation financière saine et qu’elle a évoqué avec France Travail son projet de devenir ATSEM. Elle estime être de bonne foi et fait valoir une baisse de revenus depuis la séparation. Elle ne conteste pas le montant de la dette de la SCI [21] dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu le 21 février 2024, la société [18] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 27 mars 2024, la [24] indique qu’elle ne fera valoir aucune créance à l’encontre de Madame [O] [R] du fait de son taux d’endettement et de sa situation familiale.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [R] a été autorisée à produire, par note en délibéré, les justificatifs de ses ressources et charges avant le 27 juin 2024.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par note en délibéré reçue le 26 juin 2024, Madame [O] [R] verse aux débats des pièces complémentaires concernant sa situation financière et médicale.
Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2024, la SCI [21] fait connaître ses observations quant à la situation financière de Madame [O] [R]. Elle maintient sa contestation de la bonne foi de la débitrice, rappelant que cette dernière ne rapporte aucune preuve des démarches accomplies pour trouver un emploi depuis 9 ans ni d’un empêchement médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI [21], en sa qualité de mandataire de l’AGIM, est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [O] [R] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner la bonne foi de Madame [O] [R] qui est contestée par la SCI [21].
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l’espèce, le décompte produit par la SCI [21] fait apparaître que la dette s’est créée à compter du mois de juin 2020, ce qui correspond à la période où Madame [O] [R] s’est retrouvée seule dans le logement avec ses deux enfants à la suite de sa séparation avec son compagnon, alors qu’elle ne travaillait pas et qu’il était la seule source de revenus. En 2020, les deux enfants de Madame [O] [R] étaient âgés de 2 et 3 ans et la débitrice indique qu’elle en assurait la garde en qualité de mère au foyer.
Ainsi, la SCI [21] ne peut invoquer la mauvaise foi de Madame [O] [R] en raison de l’absence d’emploi entre 2015 et 2020 dans la mesure où sur cette période, il n’y avait pas de dette de loyer. La séparation du couple a nécessairement entraîné un déséquilibre, à la fois personnel et financier, et la création de la dette de loyer ne révèle pas une intention de Madame [O] [R] de ne pas faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats mettent en évidence un contexte de location très particulier, Madame [O] [R] invoquant l’indécence du logement mis à sa disposition par la SCI [21]. Cette dernière ne conteste pas cette indécence puisqu’elle indique qu’à la suite d’une visite de la Mairie qui lui a enjoint de faire des travaux, les désordres ont commencé à être réparés.
Madame [O] [R] produit un certificat médical de son médecin traitant du 31 mai 2024 faisant état de difficultés de santé, la débitrice souffrant de deux maladies chroniques et d’asthme. Le médecin indique que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un travail et que ses conditions de vie, notamment liées à l’état de son appartement, ont entraîné un état dépressif. Un autre certificat médical concerne un des enfants de Madame [O] [R] qui souffre également d’asthme qui s’est développé depuis 2021 et que le médecin relie à l’humidité et l’insalubrité du logement.
Ainsi, l’exécution du contrat de bail liant la SCI [21] à Madame [O] [R] se fait dans des conditions marquées par une indécence du logement participant à une dégradation de l’état de santé de la débitrice et de ses enfants. Ce contexte est à mettre en lien direct avec les difficultés de Madame [O] [R] à trouver un emploi, celles-ci s’expliquant également par le fait qu’elle ne travaillait pas depuis plusieurs années afin de s’occuper de ses enfants.
En outre, Madame [O] [R] justifie à l’audience avoir trouvé un emploi en contrat à durée déterminée depuis le 28 mai 2024 et a indiqué à l’audience sa volonté de travailler afin d’assainir sa situation financière. Elle manifeste ainsi sa bonne volonté pour sortir de sa situation de surendettement.
Enfin, il résulte de l’état descriptif de la situation de Madame [O] [R] établi par la Commission de surendettement que ses ressources étaient loin de lui permettre de dégager une capacité de remboursement, de sorte que l’absence de paiement des loyer ne peut être imputée à une absence de volonté de la débitrice de faire face à ses dettes en sachant qu’elle pourrait bénéficier d’un effacement, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité de le faire.
Ainsi, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’est pas suffisant à établir sa mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En conséquence, la présomption de bonne foi de Madame [O] [R] n’étant pas renversée, celle-ci sera déclarée recevable en sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur l’état des créances :
En l’espèce, la SCI [21] indique être la titulaire de la créance enregistrée au dossier de la Commission au nom de l’AGIM qui est en réalité sa mandataire, et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 16 984,00 € conformément au décompte qu’elle produit, arrêté au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, et Madame [O] [R] ne s’y oppose pas.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 24 660,56 €, après ajustement des créances mises à jour par la SCI [21] à la somme de 16 984,70 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [R] :
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Madame [O] [R] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
1 015,00 €
prestations familiales :
148,00 €
allocation de soutien familial :
392,00 €
aide pour le logement :
507,00 €
Soit un total de
2 062,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [O] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 359,58 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [O] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant seule deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
793,00 €
forfait de base :
1 063,00 €
pour trois personnes
forfait habitation :
202,00 €
pour trois personnes
forfait chauffage :
207,00 €
pour trois personnes
frais enfants :
19,20 €
périscolaire
Soit un total de
2 284,20 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par une reprise d’activité professionnelle très récente, en temps partiel et à durée déterminée, ce qui ne permet pas d’envisager dans l’immédiat un traitement durable de la situation de surendettement de Madame [O] [R]. Sa situation, qui s’est trouvée déstabilisée par la séparation de son couple et par les conditions d’occupation de son logement marquées par l’insalubrité de celui-ci, tend à s’améliorer. A l’audience, Madame [O] [R] a déclaré qu’elle envisageait de suivre une formation pour devenir ATSEM, ce qui pourrait lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et de dégager une capacité de remboursement de nature à établir un plan de désendettement pérenne.
Par ailleurs, Madame [O] [R], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCI [21] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne en date du 31 août 2023 ;
DIT Madame [O] [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la SCI [21] est titulaire de la créance n° 411472-00234-1750 enregistrée au nom de l’AGIM dans l’état des créances dressé par la Commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 411472-00234-1750 de la SCI [21] à l’encontre de Madame [O] [R] à la somme de 16 984,70 € ;
Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE