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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00122

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 11 juillet 2024, 23/00122


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUZK


JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024



M. [I] [P]



C/

Société [27] [Localité 23]

Société [27] [Localité 13]

Société [25]

Société SIP [Localité 23]

Société [17].

S.A. [19]

S.A.S. [22]

Société [24]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





A

udience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.


DEMANDEUR:

Monsieur [I] [P]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
comparant en personne



DEFENDERESSES:

Société [27] [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUZK

JUGEMENT

DU : 11 Juillet 2024

M. [I] [P]

C/

Société [27] [Localité 23]

Société [27] [Localité 13]

Société [25]

Société SIP [Localité 23]

Société [17].

S.A. [19]

S.A.S. [22]

Société [24]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Juillet 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [P]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
comparant en personne

DEFENDERESSES:

Société [27] [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [27] [Localité 13]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [25]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [17].
domiciliée : chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

S.A. [19]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [24]
domiciliée : chez [22] [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 03 juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffiere

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [I] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 13 mois, moyennant des mensualités de 698,00 € au plus.
Monsieur [I] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 août 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 21 septembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Plusieurs renvois ont été ordonnés aux audiences des 4 mars 2024, 8 avril 2024, 6 mai 2024 et 3 juin 2024 afin de mettre dans la cause la société [22].
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [P], comparant en personne, conteste le montant des ressources retenu par la Commission. Il sollicite qu’une nouvelle dette soit intégrée dans son dossier de surendettement et produit un avis de cession de la société [22] indiquant qu’elle vient aux droits de la société [19] au titre d’une créance n° 6763781 (anciennement 81055732482) pour un montant de 3 693,97 €. Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la région dans un lycée et qu’il envisage une reconversion à l’issue de ce contrat qui doit se terminer en août 2024. Il souligne que son contrat à durée indéterminée a pris fin. Il précise qu’il perçoit un salaire de 1 577 € et une prime d’activité de 175 €. Au titre de ses charges, il précise que son loyer est de 593,49 €. Il a un enfant à charge ainsi que sa compagne qui ne travaille pas.
A la demande du juge, Monsieur [I] [P] précise qu'aucune décision judiciaire d'expulsion de son logement n'a été rendue à son encontre et que son bail a été rétabli depuis trois mois.
Par courrier reçu le 22 janvier 2024, le [27] de [Localité 13] fait connaître le montant de sa créance de 307,14 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [I] [P] a été autorisé à produire, par note en délibéré avant le 27 juin 2024, les justificatifs de ses ressources et charges.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par courriel du 11 juin 2024, Monsieur [I] [P] produit des pièces complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [I] [P] est recevable.

Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] produit un avis de cession qui lui a été adressé par la société [22] l’avisant de ce que la société [19] lui avait cédé le 26 novembre 2021 la créance n° 81055732482, désormais n° 6763781, correspondant à un crédit souscrit le 4 novembre 2016 et qu’il reste redevable à ce titre de la somme de 3 693,97 €. La société [22] n’a formulé aucune observation.
Cette dette sera ajoutée au dossier de surendettement de Monsieur [I] [P].
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 11 990,85 €, après ajout de la créance de [22].

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [I] [P] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Monsieur [I] [P] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

salaire :
1 577,00 €

prime d'activité :
401,53 €

Soit un total de
1 978,53 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 320,64 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [I] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant un enfant avec sa compagne qui n’a pas de ressources, il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

logement :
593,00 €

forfait de base :
1 063,00 €

forfait habitation :
202,00 €

forfait chauffage :
207,00 €

enfant :
31,00 €
(frais de garde)

Soit un total de
2 096,00 €

L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [I] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de l’instabilité de sa situation professionnelle actuelle qui a entraîné une baisse de revenus et le contrat à durée indéterminée actuel devant prendre fin en août 2024. Monsieur [I] [P], qui envisage une reconversion, a vocation à retrouver un emploi et des ressources qui pourraient lui permettre de dégager une capacité de remboursement de nature à établir un plan de désendettement pérenne.
En outre, Monsieur [I] [P] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [I] [P] la stabilisation de sa situation financière par la reprise d’une activité professionnelle stable.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [I] [P], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [P] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 6763781 / 81055732482 de la société [22] à l’égard de Monsieur [I] [P] à la somme de 3 693,97 € (trois mille six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) ;
CONSTATE que Monsieur [I] [P] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [I] [P] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 11 juillet 2024, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [P] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [I] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [I] [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 11 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 23/00122
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00122 ?
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