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11/07/2024 | FRANCE | N°22/06502

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 11 juillet 2024, 22/06502


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 474/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/06502
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5BU

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[Y] [B] épouse [I]

C/

[X] [I]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [B] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représentée par Me Carole VAND

ERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2306 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,


PARTIE DÉFE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 474/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/06502
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5BU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Y] [B] épouse [I]

C/

[X] [I]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [B] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2306 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, domicilié chez M. [P] [E] [Adresse 7],

représenté par Me Emile derlin KEMFOUET KENGNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [B] et M. [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9] (SÉNÉGAL). Aucun contrat de mariage n'a été conclu. De leur union sont issues :

- [N], née le [Date naissance 6] 2012,
- [Z], née le [Date naissance 4] 2020.

Saisi par Mme [Y] [B] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [X] [I] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 novembre 2022 et au greffe le 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 15 juin 2023, statué sur les mesures provisoires et a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite un dimanche sur deux, de 13 heures à 18 heures, ce droit se poursuivant pendant les vacances,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 euros par mois et par enfant.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, Mme [Y] [B] demande au tribunal de :

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- ordonner le report des effets patrimoniaux du divorce au 28 octobre 2022,
- condamner M. [X] [I] à lui verser 10.000 de dommages et intérêts,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- ne pas accorder au père de droit de visite et d'hébergement, et à titre subsidiaire un dimanche sur deux, de 13 heures à 18 heures, ce droit se poursuivant pendant les vacances sauf en cas de vacances des enfants en dehors du département,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 euros par mois et par enfant,
- ordonner l'exécution provisoire,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Bien qu'assisté par un avocat et malgré les délais laissés à ce titre, M. [X] [I] n'a pas conclu sur le fondement du divorce et ses conséquences, son avocat indiquant par message du 31 janvier 2024 ne plus l'assister.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile. .../...

Au jour de la clôture de l'affaire, [N] est âgée de 12 ans. Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu. [Z] est âgée de 4 ans, âge impliquant son manque de discernement. Ainsi, les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatif à l'audition de l'enfant ne trouvent pas à s'appliquer.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 6 février 2024 et l'affaire appelée le 14 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 2 novembre 2022 ;

.../...

PRONONCE le divorce des époux :

[Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]

et

[X] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)

mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

REJETTE la demande de Mme [Y] [B] de report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 octobre 2022 ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 novembre 2022 ;

REJETTE la demande d'indemnisation de Mme [Y] [B] ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Mme [Y] [B] et M. [X] [I] sur [N] et [Z] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
.../...

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [N] et [Z] au domicile de Mme [Y] [B] ;

DIT n'y avoir lieu à accorder à M. [X] [I] un droit de visite et d'hébergement ;

RAPPELLE que les parents peuvent s'entendre pour organiser amiablement un droit de visite et d'hébergement ;

FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [X] [I] à Mme [Y] [B] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin M. [X] [I] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

.../...

RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;

CONDAMNE Mme [Y] [B] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

REJETTE la demande de Mme [Y] [B] d'exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 22/06502
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.06502 ?
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