La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22/05596

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 11 juillet 2024, 22/05596


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 477/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/05596
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3TC

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[S] [X]

C/

[Z] [Y] [R] épouse [X]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le



PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Antoine LEBON, a

vocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,


PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [Y] [R] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],

repr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 477/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/05596
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3TC

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

[Z] [Y] [R] épouse [X]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [Y] [R] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/843 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [X] et Mme [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 9]. Aucun contrat de mariage n'a été conclu. De leur union sont issus :

- [P] [X], né le [Date naissance 7] 2021,
- [I] [X], né le [Date naissance 6] 2023.

Saisi par M. [S] [X] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Mme [Z] [R] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 octobre 2022 et au greffe le 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 11 mai 2023, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle d'[P] au domicile de la mère jusqu'en janvier 2024 et accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi, s'élargissant progressivement jusqu'à ce qu'en janvier 2024, la résidence habituelle de l'enfant soit fixée en alternance,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 125 euros par mois jusqu'en janvier 2024, puis à 80 euros par mois.

Il sera précisé qu'il n'a pas été statué à l'égard d'[I], né dans le temps du délibéré.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, M. [S] [X] sollicite du tribunal de :

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- déclarer recevable sa demande pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce à la présente décision,
- rappeler la perte de l'usage du nom marital,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 euros par mois et par enfant.

Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Mme [Z] [R] demande au tribunal de :

.../...

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappeler le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 octobre 2022,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- condamner M. [S] [X] à lui verser 6.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle d'[P] en alternance au domicile de chaque parent, avec passage de bras le dimanche à 18 heures,
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[P] à 80 euros par mois,
- fixer la résidence habituelle d'[I] au domicile maternel jusqu'à la rentrée de septembre 2024 et accorder au père un droit de visite et d'hébergement progressif, puis fixer sa résidence habituelle en alternance au domicile de chaque parent à compter de la rentrée de septembre 2024,
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[I] à 125 euros par mois jusqu'au 31 août “2023", puis à 80 euros à compter du 1er septembre 2024,
- réserver les dépens.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au jour de la clôture de l'affaire, [P] est âgé de 3 ans et [I] est âgé d'un an, âge impliquant son manque de discernement. Ainsi, les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatif à l'audition de l'enfant ne trouvent pas à s'appliquer.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 6 février 2024 et l'affaire appelée le 14 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 18 octobre 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux :
.../...

[S] [X]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9]

et

[Z] [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

REJETTE la demande de M. [S] [X] de fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la présente décision ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 octobre 2022 ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [R] de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la
.../...

médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par M. [S] [X] et Mme [Z] [R] sur [P] et [I] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de M. [S] [X] et Mme [Z] [R] ;

ORDONNE que cette alternance soit organisée, sauf autre accord amiable parental, selon les modalités suivantes :

- au cours des périodes scolaires et des petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de lieu de résidence le dimanche à 18 heures,

- au cours des périodes de grandes vacances scolaires :

- les années paires : les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été chez la mère,

- les années impaires : les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père,

à charge pour celui des parents qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que, sauf autre accord parental :

- les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
.../...

- les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
- sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;

FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [S] [X] à Mme [Z] [R] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin M. [S] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
.../...

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;

CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [Z] [R] au paiement par moitié chacun des dépens ;

DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familial assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 22/05596
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.05596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award