La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/04017

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre k, 11 juillet 2024, 21/04017


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 481/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 21/04017
N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7D7

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[N] [B] [U]

C/

[K] [H] [V] épouse [U]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [B] [U], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 5],

représenté par

Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,


PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [K] [H] [V] épouse [U], née le [Date naissance 2] 197...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 481/2024

AUDIENCE DU 11 juillet 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 21/04017
N° Portalis DB3Q-W-B7F-N7D7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [B] [U]

C/

[K] [H] [V] épouse [U]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [B] [U], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [K] [H] [V] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 6],

représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 au consulat portugais de [Localité 9] (Yvelines). Aucun contrat de mariage n'a été conclu. De leur union est issu [E], né le [Date naissance 3] 2006.

Saisi par M. [N] [U] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Mme [K] [H] [V] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 juin 2021 et au greffe le 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 14 janvier 2022, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :

- ordonné le partage par moitié entre M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] du règlement provisoire du crédit Cetelem,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- rejeté la demande de M. [N] [U] de fixation judiciaire d'un droit de visite et d'hébergement à son profit,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 420 euros par mois.

Par dernières conclusions notifiées respectivement le 2 octobre 2023 et le 3 juillet 2023, M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] formulent des demandes communes, à savoir :

- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- ordonner le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 janvier 2021,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 420 euros par mois.

M. [N] [U] demande par ailleurs au juge aux affaires familiales de :

- juger recevable sa demande en divorce pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- débouter Mme [K] [H] [V] de ses demandes relatives au crédit
.../...

cetelem, à une récompense due à la communauté, à une créance au profit de cette dernière, à la répartition du prix de la maison, et au versement par l'étude SCP [8] des fonds restants entre les mains de Mme [K] [H] [V],
- les inviter à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut, à saisir le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation,
- condamner Mme [K] [H] [V] à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner Mme [K] [H] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Haddad.

Mme [K] [H] [V] sollicite de son côté du juge aux affaires familiales de :

- juger que le crédit Cetelem est une dette personnelle de M. [N] [U],
- juger que M. [N] [U] est redevable à la communauté d'une récompense de 29.053,22 euros,
- juger qu'elle détient une créance de 12.500 euros contre M. [N] [U] au titre des comptes d'indivision post-communautaire,
- ordonner que la moitié du solde du prix de vente de la maison lui revienne,
- autoriser la SCP [8] à lui verser l'intégralité des fonds restant au titre de ses créances et récompenses,
- ordonner la rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au 20 janvier 2021,
- condamner M. [N] [U] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A sa demande, [E] a été entendu par l'auditeur désigné par la juge aux affaires familiales, le 17 novembre 2021.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard du mineur devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire appelée le même jour. La date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 28 juin 2021 ;

PRONONCE le divorce des époux :

[N] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL)

et

[K] [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL)
.../...

mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (Yvelines) ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 janvier 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] de juger que le crédit Cetelem est une dette personnelle de M. [N] [U] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] de juger que M. [N] [U] est redevable à la communauté d'une récompense de 29.053,22 euros ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] de juger qu'elle détient une créance de 12.500 euros contre M. [N] [U] au titre des comptes d'indivision post-communautaire ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] d'attribution de la moitié du solde du prix de vente de la maison ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [H] [V] d'autoriser la SCP [8] à lui verser l'intégralité des fonds restant au titre de ses créances et récompenses ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures relatives à l'enfant :

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une
.../...

tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] sur [E] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Mme [K] [H] [V] ;

DIT n'y avoir lieu à accorder à M. [N] [U] un droit de visite et d'hébergement ;

FIXE à la somme de 420 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [N] [U] à Mme [K] [H] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

REJETTE la demande de Mme [K] [H] [V] de rétroactivité à compter du 20 janvier 2021 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;

.../...

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin M. [N] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;

REJETTE la demande de M. [N] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [K] [H] [V] au paiement par moitié chacun des dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Haddad pour la partie au bénéfice de M. [N] [U] ;

DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

ORDONNE l'exécution provisoire ; .../...

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre k
Numéro d'arrêt : 21/04017
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.04017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award