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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00378

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 10 juillet 2024, 24/00378


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de [F] [L]
Ordonnance du 10 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QILZ et N° RG 379

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Nous, Nadia OTMANI, juge d

es libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, greffier ;

Vu les dispositions d...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de [F] [L]
Ordonnance du 10 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QILZ et N° RG 379

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Nadia OTMANI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

En présence de Mme [D] [M] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Vu l’arrêt de la cour d’Appel de VERSAILLES en date du 07/09/2022 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant définitive à l'encontre de

M. [V] [R]
fils de [R] [O] et de [T] [X],
né le 25 Avril 1993 à [Localité 2]
Demeurant :
Nationalité : Algérienne

Vu la décision préfectorale en date du 07/07/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures,

Notifiée à l’intéressé le : 07/07/2024 à 12h55,

Vu la requête de M. [V] [R] enregistrée au greffe le 08 Juillet 2024 à 15h10 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 09 Juillet 2024 à 08h55 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de maître NOTOMISTA Linda avocat de permanence et en présence de Mme [D] [M] , interprète. ;

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QILZ et celle introduite par M. [V] [R] enregistrée sous le N° RG 379 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 08 Juillet 2024 à 15h10, M. [V] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que le conseil de l’intéressé relève une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’aucune recherche n’a été effectué afin de déterminer si [V] [R] disposait d’attaches sur le territoire et de garanties de représentation; qu’il ajoute que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de Versailles en novembre 2024 et qu’un maintien en rétention administrative conduirait à le priver de la possibilité d’assurer sa défense;

Attendu cependant qu’au regard du peu d’information communiqué par l’intéressé, l’administration n’a pas été mise en mesure de procéder à des vérifications, faute pour [V] [R] de préciser sa situation personnelle ainsi que son logement ; qu’il résulte des débats que la convocation devant le tribunal correctionnel fait suite à une requête de l’intéressé en vue de voir levée l’interdiction définitive du territoire français; qu’une telle requête suppose au préalable que l’interdiction ait été exécutée et doit être introduite par le condamné se trouvant hors de France ; que dans ces conditions, la décision de placement en rétention est régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 09 Juillet 2024 à 08h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Sur le fond :

sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;

Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; qu’il s’est par ailleurs soustrait à une assignation à résidence ordonnée le 3 juillet 2024 par la Préfecture de l’Eure; qu’il s’est déjà soustrait à au moins une précédente obligation de quitter le territoire francais ; que l’administration a par ailleurs procédé aux diligences utiles à assurer l’exécution de la mesure.

Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QILZ et celle introduite par M. [V] [R] enregistrée sous le N°RG 379 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [V] [R] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

REJETONS les moyens d’irrégularités ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09/07/2024 à 12h55, jusqu’au 06/08/2024 à 12h55 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Fait à EVRY le 10 Juillet 2024 à 12H08

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Ophélie MEILLEURAT Nadia OTMANI

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00378
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.00378 ?
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