TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/494
AUDIENCE DU 04 Juillet 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/00744 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OJO4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [R] [T] épouse [U]
C/
[S] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (MALI) (MALI)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3886 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (MALI)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] [T] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 7] (Mali), sans contrat préalable. L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 11 novembre 2003.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F] [U], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (94), [P] [S] [U], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9] (75).
Saisi par Madame [G] [T] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [S] [U] par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2022, Madame [G] [T] a réassigné Monsieur [S] [U] en divorce par acte en date du 21 novembre 2022, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 21 avril 2023 :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes afférentes, Constaté la volonté de Madame [G] [T] d’assurer seule le règlement provisoire de la dette locative et du crédit [10] (dit [8]), constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement comme suit : pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Fixé à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [S] [U] à Madame [G] [T].
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 juin 2023, Madame [G] [T] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce d’entre les époux Madame [G] [T] épouse [U] / Monsieur [S] [U] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil ;Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 octobre 2003 devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 7] (Mali) puis transcrit le 11 novembre 2003, par le service central d’état civil, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;Dire que Madame [G] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
Dire que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date de séparation du couple intervenue le 5 juillet 2017 ;Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;Dire que Monsieur [S] [U] exercera un droit de visite et d’hébergement à savoir la moitié des vacances scolaires et qu’il prendra en charge l’organisation et le cout des AR afin que les enfants se rendent au Mali ;Dire que Monsieur [S] [U] versera entre les mains de Mme [T] une contribution à l’entretien des enfants de 150 euros par enfant et par mois et au besoin l’y condamner ;Dire ce que de droit s’agissant des dépens.
Monsieur [S] [U], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023 et l’affaire appelée le 23 avril 2024. La date du délibéré a été fixée au 04 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [T] ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [S] [U],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Mali) ;
et
Madame [G] [R] [T],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Mali) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 7] (Mali) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [T] et Monsieur [S] [U], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Reporte la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs bien, au 05 juillet 2017 ;
Dit que Madame [G] [T] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [G] [T] ;
Rappelle qu’en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants;
Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le père exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Dit que Monsieur [S] [U] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [G] [T], étant précisé que [P] ne peut voyager seul ;
Dit que Monsieur [S] [U] prendra en charge l’organisation et les frais de transports des trajets aller et retour des enfants pour relier son domicile au domicile de la mère pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et l’y CONDAMNE ;
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que Monsieur [S] [U] devra prévenir deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
Condamne Monsieur [S] [U] à payer à Madame [G] [T] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES