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04/07/2024 | FRANCE | N°21/00407

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème chambre d, 04 juillet 2024, 21/00407


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/491

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/00407 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NUTO

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[E] [F] épouse [R]

C/

[L] [R]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]

représentée

par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001345 du 11/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

P...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/491

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/00407 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NUTO

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [F] épouse [R]

C/

[L] [R]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001345 du 11/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Chez Monsieur [M] [Z], [Adresse 4]

représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
JUGEMENT DE DIVORCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F], de nationalité algérienne, et Monsieur [L] [R], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] en Algérie, acte transcrit en France le 17 novembre 2016. Aucun contrat de mariage n’a été signé.
De leur union est issue [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12], de nationalité française.
Par acte d’huissier du 26 février 2021, Madame [E] [F] a assigné en divorce Monsieur [L] [R] devant le juge aux affaires familiales.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 23 mars 2021, les deux époux ayant comparu.
Une ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation a été prononcée par la juridiction le 06 juillet 2021 fixant notamment les mesures provisoires suivantes :
Attribue à Madame [E] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et de son mobilier, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, Ordonne à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, Constate que l’autorité parentale est exercée en commun, Dit que Madame [E] [F] est autorisée à partir en vacances en Algérie avec l’enfant [Y] durant le mois de juillet 2021, Fixe la résidence de l’enfant chez Mme [E] [F], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : * Les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes
* Les mercredi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures

Pendant les vacances scolaires : * La première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années impaires [11]est noté de cette manière dans l’OMP, mais c’est inapplicable

A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et pour les parents de désigner un tiers de confiance de leur choix si le passage de bras ne peut être effectué directement à l’école ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de la mère, Dit que les frais de transport et de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée et en tant que de besoin l’y condamne.Monsieur [L] [R] a interjeté appel de l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation du 6 juillet 2021CR
Nous n’avons pas connaissance d’un arrêt de la cour d’appel sur cette OMP.
.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 06 janvier 2023, Madame [E] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce entre les époux Madame [E] [F] épouse [R] et Monsieur [L] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; rejeter la demande de divorce de Monsieur [L] [R] aux torts de son épouse ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2016 devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 8] (Algérie) puis transcrit le 17 novembre 2016, par le service central d’état civil, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;Concernant les époux :dire que Madame [E] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital ; dire que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date de séparation du couple intervenue le 8 août 2020 ;dire que Monsieur [L] [R] versera une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 9 000 euros au bénéfice de Madame [E] [F], et au besoin l’y condamner, dire que Monsieur [L] [R] sera autorisé à échelonner le règlement de cette prestation compensatoire par mensualité d’un montant de 150 euros par mois durant cinq ans ;Concernant l’enfant [Y] : Dire que l’une autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère ; Fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père à savoir :* durant les périodes scolaires, les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
* durant les périodes de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher [Y] à l’école ou sous réserve qu’une tierce personne digne de confiance mandatée par les parents aille chercher et ramène [Y] au domicile de sa mère si le passage de bras ne peut se faire à l’école ;
Supprimer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [R] des mercredis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,Autoriser Madame [E] [F] à emmener son enfant [Y] en Algérie durant la seconde moitié des congés d’été 2023 ; Dire que Monsieur [L] [R] versera entre les mains de Madame [E] [F] une contribution à l’entretien de l’enfant de 200 euros par mois et au besoin l’y condamner ;Débouter Monsieur [L] [R] de toute autre demande ;Dire ce que de droit s’agissant des dépens. Elle fonde sa demande en divorce sur les articles 237 et 238 du code civil, exposant que les époux vivent séparément depuis le 08 août 2020, date de séparation du couple. Afin de rejeter le fondement de la faute, Madame [E] [F] dément les accusations de violences conjugales portées par Monsieur [L] [R]. Elle maintient avoir été victime de violences conjugales malgré la relaxe de Monsieur [L] [R] par le tribunal correctionnel. Elle fait valoir que ce dernier l’insulte et la bouscule lors des passages de bras. Elle indique que Monsieur [L] [R] n’a aucune preuve de faits d’adultère de sa part et conteste le fait que ce mariage était un mariage gris.
Sur la date d’effet du divorce, Madame [E] [F] se fonde sur l’article 262-1 du code civil, exposant qu’elle est séparée de Monsieur [L] [R] depuis le 08 août 2020.
Madame [E] [F] fonde sa demande de prestation compensatoire sur les articles 270 et 271 du code civil, exposant qu’elle s’est arrêtée de travailler depuis son mariage avec Monsieur [L] [R] afin de le suivre en France et de s’occuper de [Y]. Elle ajoute que sa situation professionnelle est précaire depuis novembre 2020, celle-ci enchainant des contrats à durée déterminée avec des périodes de chômage, ou ne confirmant pas ses périodes d’essai. Elle soutient qu’il existe une disparité de revenus entre les époux. Elle indique que Monsieur [F] dissimule une partie de ses revenus en ce qu’il travaille comme chauffeur livreur depuis janvier 2021, percevant à ce titre un revenu mensuel de 1900 euros.
S’agissant de la demande d’attribution du logement formulée par Monsieur [L] [R], Madame [E] [F] fait valoir que les parents de Monsieur [L] [R] n’habitent plus dans le logement et qu’elle est cotitulaire du bail au même titre que Monsieur [L] [R]. Elle précise que Monsieur [L] [R] a pu exercer son droit de visite et d'hébergement concernant son fils [K] à son nouveau domicile. Enfin, elle ajoute qu’elle paye le loyer courant. Elle indique qu’un avenant au bail a été établi le 17 janvier 2022 par le bailleur et qu’il est à son seul nom. Elle déclare qu’au vu de sa situation professionnelle instable et précaire, elle n’a pas la capacité à retrouver un logement.
Concernant l’autorité parentale, Madame [E] [F] est d’accord pour une autorité parentale conjointe mais précise que son époux a refusé de signer le dossier [14] de leur fille qui ne peut de ce fait bénéficier d’une prise en charge adaptée.
S’agissant de la fixation de la résidence de l’enfant, Madame [E] [F] fait valoir que les allégations de Monsieur [L] [R] sur la souffrance de leur fille chez elle ne reposent sur aucun élément, d’autant que la cellule de recueil des informations préoccupantes a été saisie et a classé le dossier en février 2021. Elle indique que [Y] est épanouie chez elle.
Concernant le droit de visite et d'hébergement du père, Madame [E] [F] sollicite le maintien des mesures provisoires, mais souhaite voir supprimer le droit de visite du mercredi en raison des absences multiples de Monsieur [L] [R] qui n’a jamais exercé son droit depuis juillet 2021. Sur les passages de bras pendant les vacances scolaires, Madame [E] [F] souhaite qu’ils aient lieu à l’école ou par un tiers de confiance mandaté par les parents en raison de violences conjugales par Monsieur [L] [R] à ces occasions.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Madame [E] [F] fonde sa demande sur le fait que Monsieur [L] [R] perçoit un revenu de 1900 euros par mois. Elle fait valoir que Monsieur [L] [R] n’a jamais versé la contribution depuis la séparation et qu’il n’a jamais remboursé la moitié des frais de cantine pour [Y]. Elle souhaite la prise en compte de la dissimulation des revenus de Monsieur [L] [R].
Enfin, s’agissant de la demande d’autorisation d’emmener [Y] en Algérie pour les vacances en août 2023, elle indique faire cette demande en raison de la présence de la grand-mère de [Y] là-bas, étant dans l’impossibilité de se mouvoir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 07 novembre 2022, Monsieur [L] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal, débouter Madame [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel : Prononcer le divorce des époux [F]-[R] aux torts exclusifs de Madame [E] [F]  ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]-[R] célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (ALGERIE)Condamner Madame [E] [F] [E] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et dire que cette somme portera intérêts au jour du jugement ;Condamner Madame [E] [F] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, et dire que cette somme portera intérêts au jour du jugement ;Sur les mesures relatives aux époux : * Attribuer les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Monsieur [L] [R] ;
* Dire que Mme [F] bénéficiera d’un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement ;
* Fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires ;
* Dire que Madame [E] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
* En tout état de cause, débouter Madame [E] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant : * Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Y] [R] ;
* Fixer la résidence habituelle de [Y] au domicile du père ;
* Fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant que la mère devra payer, et au besoin l’y condamner ;
* A défaut, dire que Monsieur [L] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et les milieux des semaines paires, du mardi 17h au mercredi 18h

* Dire que Mme [F] devra remettre le carnet de santé de l’enfant ainsi que sa pièce d’identité à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de les restituer à la fin de sa période d’hébergement
* En tout état de cause, attribuer à Monsieur [L] [R] un droit de visite et d’hébergement, durant les vacances scolaires :
La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;La seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;* Ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de [Y] [S] [R], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12], de nationalité française
* Dire que les contributions alimentaires seront payées dans le cadre de l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales ;
* Dire que chaque partie conservera ses dépens
Au soutien de sa demande en divorce pour faute, se fondant sur l’article 242 du code civil, Monsieur [L] [R] expose qu’il a fait l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse pour lesquelles il a déposé plainte le 08 août 2020. Il fait valoir que Madame [E] [F] a mis au point une stratégie pour l’évincer du domicile conjugal afin de vivre avec son amant et qu’elle a mis en scène son statut de victime. Il fait valoir qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel s’agissant de violences conjugales sur son épouse. Il déclare que Madame [E] [F] se vante auprès d’amis de sa manipulation de l’institution judiciaire et de la police. Il considère que Madame [E] [F] a eu une attitude déloyale, odieuse, cruelle et acharnée vis-à-vis de lui, constituant une violation grave des obligations du mariage. Enfin, il expose que Madame [E] [F] a eu une relation extraconjugale avec Monsieur [D] [T], son collègue de travail, et que cet homme vit désormais dans le domicile conjugal, qu’il a redécoré l’appartement et changé le mobilier.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [L] [R] indique avoir été victime d’un mariage gris en ce que son épouse n’avait pas d’intention matrimoniale. Il précise qu’elle a mis en place un scénario pour l’évincer du logement au moment opportun, en commençant par faire transférer le bail au nom des époux. Il indique que dès l’obtention de sa carte de résident d’une durée de dix ans, Madame [E] [F] a entrepris de se séparer et de l’éloigner du domicile, ce qu’il a refusé. Il ajoute que Madame [E] [F] a mis en place une stratégie de plaintes pour violences conjugales en adoptant une attitude victimaire et désespérée. Il indique que l’expérience de la garde à vue a été traumatisante pour lui. Il expose que le 08 août 2020, il a été chassé du domicile et qu’il a dormi dans sa voiture. Il indique qu’il a été séparé brutalement de sa fille [Y] et qu’il n’a pu la voir que dans le cadre de visites en espace rencontre. Il déclare se sentir humilié par Madame [E] [F], par l’accueil de son amant au domicile conjugal notamment.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts du fait de la dissolution du mariage, se fondant sur l’article 266 du code civil, Monsieur [L] [R] indique qu’il n’a plus de logement ni de vie de famille, qu’il n’a pu récupérer ses affaires et le mobilier de l’appartement. Il ajoute être attaché au domicile conjugal, qui était l’ancien domicile de ses parents. Il expose que Madame [E] [F] l’humilie sur les réseaux sociaux, en se filmant déchirant une photographie de leur mariage par exemple. Il indique qu’elle expose leur vie privée sur les réseaux sociaux, ainsi que leur fille. Selon lui, il ne pourra refaire sa vie avant plusieurs années, au vu de l’expérience traumatisante vécue. Il ajoute que sa relation fusionnelle avec [Y] a été mise à mal depuis la séparation du couple, que sa fille pleure quand ils se quittent et qu’il a été privé de moments de bonheur avec sa fille.
Sur sa demande d’attribution du domicile conjugal, il indique que le logement était celui de ses parents auparavant depuis une vingtaine d’années. Il précise que ses parents ont été relogés par la société [15]. Il ajoute qu’ils ont donné congé de leur appartement le 06 novembre 2017, pour que Madame [E] [F] voie sa demande de titre de séjour reçue. Il indique que ses parents ont continué à vivre là-bas malgré le transfert de bail et précise que les meubles appartenaient à ses parents et que les factures d’électricité étaient à leur nom en novembre 2020. Il indique que ses parents ont été évincés du logement en même temps que lui. De plus, il déclare que son premier fils [K] a ses repères dans ce logement, que ses affaires y sont rangées. Il indique que l’ordonnance de protection ne doit constituer un obstacle à l’attribution du bien à Monsieur [L] [R], d’autant qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Il fait valoir que Madame [E] [F] souhaiterait quitter le logement pour refaire sa vie et qu’elle a des contacts pouvant l’aider à retrouver un logement. Enfin, il indique qu’une procédure d’expulsion locative a été diligentée par la société [10] le 27 aout 2020. Il indique qu’il a assumé le paiement des loyers et que Madame [E] [F] n’a rien payé. Il fonde sa demande de délai pour que Madame [E] [F] quitte les lieux dans les deux mois sur le fait qu’elle est employée par le département de l’Essonne et qu’elle bénéficie d’une priorité au relogement. Subsidiairement, il souhaite récupérer le mobilier acquis avant le mariage, ses vêtements et effets personnels ainsi que le vélo de son fils [K].
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [E] [F], Monsieur [L] [R] s’y oppose. Il fait valoir que Madame [E] [F] ne s’est pas arrêtée de travailler quand elle s’est mariée pour venir vivre en France car elle ne prouve pas qu’elle travaillait en Algérie auparavant. Il indique qu’aucune disparité de revenus n’existe entre eux. Il soutient que Madame [E] [F] perçoit des revenus de l’ordre de 2000 euros par mois et qu’elle partage ses charges avec Monsieur [T]. Il soutient que Madame a refusé un avancement professionnel au sein du département de l’Essonne pour obtenir une prestation compensatoire et le doublement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il indique que Madame [E] [F] a acquis un véhicule, ce qui démontre une situation matérielle confortable. Il ajoute que Madame [E] [F] perçoit des revenus dont elle ne justifie pas s’agissant de son contenu publié sur les réseaux sociaux. Il expose qu’il n’a pas de patrimoine immobilier et que son véhicule est « en fin de parcours », ce qui le contraindra à cesser son activité de chauffeur VTC. Il allègue une instabilité professionnelle. Il déclare qu’en se relogeant, il devra se meubler.
En ce qui concerne [Y], Monsieur est d’accord pour maintenir l’autorité parentale conjointe. Sur la résidence de l’enfant, sa demande de transfert de résidence de [Y] à son domicile est fondée sur le fait qu’il a une relation fusionnelle avec elle et qu’elle souffre de la séparation brutale. Il indique que les pleurs de [Y] au moment de le quitter sont la manifestation de son désir de rester avec lui. Il dénonce l’exploitation de sa fille sur les réseaux sociaux par Madame [E] [F], mettant en danger la santé mentale de l’enfant. Il indique que Madame [E] [F] a imposé à [Y] son amant au domicile. Monsieur [L] [R] fait valoir qu’il est un homme avec des qualités morales, paternelles, affectives et éducatives et qu’il fait des activités avec sa fille. Il ajoute que Madame [E] [F] l’exclut et refuse de respecter le lien entre lui et [Y]. Il indique que celle-ci est une femme violente, peu disponible pour sa fille, enfermant [Y] dans des mensonges sur son père.
S’agissant de la demande d’interdiction de sortie du territoire, il indique que Madame [E] [F] est de nationalité algérienne et qu’elle est arrivée en France en 2017. Il ajoute qu’elle a toujours prétendu n’avoir aucune attache familiale en France, et que toute sa famille vivait en Algérie. Il fait valoir que son épouse a caché le passeport de [Y] et qu’il était inquiet concernant un déplacement illicite de [Y]. Il expose sa crainte d’absences scolaires du fait de voyages hors vacances scolaires.
Sur le passage de bras, Monsieur [L] [R] dément avoir insulté Madame [E] [F] le 22 janvier 2022. Il préconise un passage de bras devant le commissariat pour le passage de bras à la moitié des vacances scolaires.
Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023 et l’affaire appelée le 23 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et contradictoirement par jugement rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

-[E] [F], née le [Date naissance 5] 1985, à [Localité 9] (ALGERIE)

et de

-[L] [R], né le [Date naissance 6] 1978, à [Localité 9] (ALGERIE)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (ALGERIE) et donc l’acte de mariage a été transcrit en France le 17 novembre 2016 ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;

ATTRIBUE à Madame [E] [F] le droit au bail concernant le bien situé [Adresse 7] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire ;

DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 12 août 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que Madame [E] [F] et Monsieur [L] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de [Y] au domicile de sa mère, Madame [E] [F] ;
ACCORDE, sauf meilleur accord, à Monsieur [L] [R] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] selon les modalités suivantes :
En période scolaire : * Les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes ;
* Les mercredi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : * La première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école de l’y ramener s’agissant des fins de semaine, et d’amener ou faire ramener [Y] par une personne de confiance au domicile de Madame [E] [F] si le passage de bras ne peut être effectué directement à l’école ;
FIXE la contribution de Monsieur [L] [R] à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la somme mensuelle de cent euros (100 €) ;

CONDAMNE en tant que de besoin [L] [R] à verser ladite contribution à [E] [F], d’avance, avant le 10 de chaque mois, 12 mois sur 12, y compris durant les périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, complétée par la moitié des frais exceptionnels ;

ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = (montant initial x nouvel indice) /
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, sans mise en demeure, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
- saisie des rémunérations,
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE encore qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;

RAPPELLE que les mesures ci-dessus prescrites sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

INFORME les parties que :

– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 4ème chambre d
Numéro d'arrêt : 21/00407
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.00407 ?
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