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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00553

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 03 juillet 2024, 24/00553


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JY


JUGEMENT

DU : 03 Juillet 2024



Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER



C/

M. [G] [Z] [D]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.


DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL

, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE



DEFENDEUR:

Monsieur [G] [Z] [D]
[Adresse 3]
[Lo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JY

JUGEMENT

DU : 03 Juillet 2024

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER

C/

M. [G] [Z] [D]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 13 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL à EVRY-COURCOURONNES (91000), a fait assigner Monsieur [D] copropriétaire au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.359,77 euros au titre des arriérés de charges de copropriété au 8 février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 325 euros au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts et rappeler l’exécution provisoire du jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle le syndicat maintient ses demandes. Il expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Monsieur [D] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.

Monsieur [D], régulièrement cité ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;

A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.

Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges laisse apparaître la somme de 4.359,77 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 8 février 2024 inclus. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée.

Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le syndicat réclame en outre la somme de 325 euros au titre des frais.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Tel n’est pas le cas des frais de «dossier assignation» pour la somme de 270 euros, ces frais correspondant à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Dès lors ces frais doivent être écartés et le défendeur sera condamné à la somme de 55 euros au titre des frais.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.

Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par le défendeur que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que le défendeur s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Monsieur [D] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens;

Il y a lieu de condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL la somme de 4.359,77 euros, au titre des charges de copropriété dues, appel de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL la somme de 55 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES RIVES DU CANAL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, le 3 juillet 2024 par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER


LE JUGE

Copie exécutoire délivrée le :
À :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00553
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.00553 ?
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