TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00548 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6DS
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2024
S.D.C. [Localité 4] TIME, rep par son syndic la société coopérative COOPEXIA
C/
M. [O] [I]
Mme [E] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Localité 4] TIME, rep par son syndic la société coopérative COOPEXIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
représentée par Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
non comparant, ni représenté
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 13 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME à [Localité 7] a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à lui payer les sommes de :
- 4.714,88 euros au titre des arriérés de charges de copropriété dus, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 961,45 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 913 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle le syndicat maintient ses demandes. Il expose que les défendeurs ne s'acquittent plus qu’irrégulièrement de leurs charges et que leur carence lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement cités, Monsieur et Madame [I] ne comparaissent pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant aux défendeurs, laisse apparaître un arriéré de charges de 4.714,88 euros, 1er trimestre 2024 inclus.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée et Monsieur et Madame [I] seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Le syndicat réclame en outre la somme de 961,45 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Tel n’est pas le cas des frais de « remise dossier » et d’ « injonction de payer » pour les sommes de 120 euros et de deux fois 192 euros, ces frais correspondant à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature. Dès lors ces frais seront écartés et les défendeurs seront condamnés à verser la somme de 457,45 euros au titre des frais.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par les frais d’impayés, leur multiplicité et leur ancienneté, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel des charges par les défendeurs que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété et que les défendeurs se sont octroyé des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de les condamner à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur et Madame [I] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens ;
Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME la somme de 4.714,88 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME la somme de 457,45 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME pour le surplus,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 4] TIME la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juillet 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE