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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00318

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 03 juillet 2024, 24/00318


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P564


JUGEMENT

DU : 03 Juillet 2024



S.D.C. DE LA [Adresse 6], rep par son syndic le Cabinet ABP



C/

Mme [F] [E]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.


DEMANDERESSE:

S.D.C. DE LA [Adresse 6], rep par son syndic le Cabinet ABP
[Adresse 2]
[Localité 4

]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



DEFENDERESSE:

Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P564

JUGEMENT

DU : 03 Juillet 2024

S.D.C. DE LA [Adresse 6], rep par son syndic le Cabinet ABP

C/

Mme [F] [E]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE LA [Adresse 6], rep par son syndic le Cabinet ABP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE:

Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 18 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Clémence PERRET,greffière
EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5] a fait assigner Madame [E] copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:

- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 4.509,53 euros, au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 56 euros, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 815,60 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Madame [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.326,43 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts et rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.

A l’audience, le syndicat se désiste de sa demande principale, les charges ayant été réglées et maintien ses demandes pour le surplus.

Il expose que la défenderesse ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Madame [E] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.

Bien que régulièrement citée, la défenderesse ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des frais

Le syndicat réclame la somme de 56 euros au titre des frais.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dès lors la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct résultant des frais de rejet de prélèvement bancaire, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 15,60 euros à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus des demandes au titre des dommages et intérêts, la demande est rejetée faute de démonstration du préjudice subi.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Madame [E] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;

Il y a lieu de condamner Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 56 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

CONDAMNE Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 15,60 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5], la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, le 3 juillet 2024 par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER

LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00318
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.00318 ?
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