TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/01869 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYE7
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2024
POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
C/
Mme [O] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.
DEMANDERESSE:
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [O] [S]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 13 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe du tribunal judicaire d’EVRY le 19 février 2021, Madame [S] a fait opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 17 février 2021 à la demande de POLE EMPLOI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’EVRY où elle a été plaidée en présence du conseil de l’établissement public national FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI.
FRANCE TRAVAIL dépose des conclusions et s’en rapporte à ses écritures. Il maintient notamment sa demande de paiement de la somme de 6.745,09 € en principal.
Madame [S] est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Vu l’article R 5426-22 du code du travail,
Madame [S] a formé opposition le 19 février 2021 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 17 février 2021; l’opposition est recevable,
Sur la demande principale
Il résulte de l’article R 5426-20 du code du travail que la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de FRANCE TRAVAIL lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de FRANCE TRAVAIL peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
Cependant en l’espèce, les prescriptions de l’article susvisé n’ont pas été respectées dans la mesure où la mise en demeure préalable n’a pas été effectuée.
Dès lors il y a lieu de déclarer la contrainte nulle et de nul effet et de rejeter l’intégralité des demandes de FRANCE TRAVAIL, Madame [S] n’ayant pas été en mesure de connaître l’existence d’une éventuelle dette et le cas échéant d’en effectuer le remboursement volontaire.
FRANCE TRAVAIL, qui succombe, conservera la charge des dépens en ce compris les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte de Madame [S] recevable ;
ANNULE la contrainte N°UN162002614 émise à l'encontre de Madame [S];
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juillet 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE