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03/07/2024 | FRANCE | N°22/06308

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre a, 03 juillet 2024, 22/06308


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/06308 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O42S

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[Z] [O] [I] [M] épouse [C] [F]

C/

[N] [P] [C] [F]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [O] [I] [M] épouse [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 5]


Représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2855 du 14/09/2022 accordée par le bureau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/06308 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O42S

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] [O] [I] [M] épouse [C] [F]

C/

[N] [P] [C] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [O] [I] [M] épouse [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2855 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [P] [C] [F]
nés le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Z] [I] [M] et Monsieur [N] [C] [F] se sont mariés à [Localité 12] (91) le [Date mariage 6] 1995 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [D] [C] [F] né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 11] (91),

- [R] [C] [F] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] (91).

Par acte en date du 7 novembre 2022, Madame [Z] [I] [M] a assigné Monsieur [N] [C] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2023, à laquelle Madame [Z] [I] [M] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [N] [C] [F] était présent et assisté de son conseil. L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.

A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur :

- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
- Prise en charge du crédit immobilier par l’époux à charge de récompense,
- Pension alimentaire de 200 euros à la charge de l’époux au titre du devoir de secours,
- Contribution de 100 euros pour l’entretien de [R] à la charge du père.

Par ordonnance d’orientation du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :

CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,

ATTRIBUONS à Monsieur [N] [C] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 9] (91) et des meubles meublants,

DISONS que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter de la délivrance de l’assignation et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,

FIXONS la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à 200 (DEUX CENTS) euros due par Monsieur [N] [C] [F] à Madame [Z] [I] [M], ladite pension payable d’avance et mensuellement au domicile de l'épouse à compter de la présente ordonnance et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS,

DISONS que Monsieur [N] [C] [F] doit assurer le règlement provisoire des mensualités du crédit immobilier ayant permis l’acquisition du domicile conjugal à compter de la délivrance de l’assignation en divorce à charge de récompense ou de créance entre époux dans le cadre des opérations de liquidation amiable ou judiciaire du régime matrimonial,

FIXONS à 100 (CENT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant majeur [R] et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [C] [F] à Madame [Z] [I] [M] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons,

DISONS que la part contributive sera due à compter de la délivrance de la présente ordonnance au-delà de la majorité et tant que [R] résidera au domicile maternel, à charge pour Madame [Z] [I] [M] de justifier le 15 octobre de chaque année de la situation de l’enfant,

RENVOYONS à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 pour conclusions de Madame [Z] [I] [M] sur le fond du divorce et éventuellement clôture si le dossier est en état d’être jugé,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,

RAPPELONS que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

RAPPELONS qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Madame [Z] [I] [M] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- PRONONCER le divorce des époux [C] [F] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,

- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux [C] [F] ainsi que sur tout acte prévu par la loi,

- CONSTATER que Madame [I] [M] épouse [C] [F] n’entend pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,

- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,

- CONSTATER que Madame [I] [M] épouse [C] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- FIXER la date des effets du divorce au 1 er février 2021, date de la séparation effective,

- CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 12 000 Euros à titre de prestation compensatoire,

- FIXER le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] à la somme de 150 Euros par mois et par enfant,

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Monsieur [N] [C] [F] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- PRONONCER le divorce des époux [C] [F] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,

- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux [C] [F] ainsi que sur tout acte prévu par la loi,

- CONSTATER que Madame [I] [M] épouse [C] [F] n’entend pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,

- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,

- CONSTATER que Madame [I] [M] épouse [C] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- FIXER la date des effets du divorce au 1 er février 2021, date de la séparation effective,

- CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 12 000 Euros à titre de prestation compensatoire,

- FIXER le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] à la somme de 150 Euros par mois et par enfant,

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

La procédure a été clôturée à l’audience du 9 janvier 2024 et plaidée à l’audience du 26 mars 2024.

A l’issue de l’audience du 26 mars 2024, le délibéré a été fixé au 25 juin 2024 et prorogé au 3 juillet 2024.

SUR LE FOND :

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il appartient au juge saisi de vérifier, même d’office, sa compétence au regard des règles énoncées par le Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis.

Compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité Portugaise de l’époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.

En ce qui concerne la demande en divorce

En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame [Z] [I] [M] et Monsieur [N] [C] [F], la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, en l'espèce la loi française.

En ce qui concerne les obligations alimentaires

Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent dans la mesure où la résidence du créancier d'aliment est située en France.

En application de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, [R] réside chez la mère qui se trouve sur le territoire français, il convient de faire application de la loi française.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

A l’audience d’orientation et de mesures provisoires, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 mars 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juin 1995 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [Z] [O] [I] [M] épouse [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]

ET

Monsieur [N] [P] [C] [F]
nés le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (PORTUGAL)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 1er février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [Z] [I] [M] perdra le droit d’usage du nom “ [C] [F] ” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [N] [C] [F] à payer à Madame [Z] [I] [M] un capital de 12000 (DOUZE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,

FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant majeur [R] et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [C] [F] à Madame [Z] [I] [M] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,

DIT que la part contributive sera dueau-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [I] [M] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE [014]),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [Z] [I] [M] et Monsieur [N] [C] [F] au paiement par moitié chacun des dépens,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/06308
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;22.06308 ?
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