La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°19/08579

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre a, 03 juillet 2024, 19/08579


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 19/08579 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NA2A

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[N], [P], [K] [V] épouse [B]

C/

[S] [Z] [B]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N], [P], [K] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]

Re

présentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014646 du 09/0...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 19/08579 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NA2A

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N], [P], [K] [V] épouse [B]

C/

[S] [Z] [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N], [P], [K] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]

Représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014646 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Danielle CAGNA-CHOPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [N] [V] et Monsieur [S] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (91), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [F]-[X] [B]–[V] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (66),

- [I] [B]–[V] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (91).

Par ordonnance du 12 décembre 2019, Madame [N] [V] a été autorisée à assigner Monsieur [S] [B] à jour fixe par devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’EVRY à l’audience du 2 janvier 2020 à 10h15.

Par assignation en date du 17 décembre 2019, Madame [N] [V] a saisi en divorce le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’EVRY et sollicité des mesures provisoires.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 janvier 2020. À l’audience, les parties étaient présentes assistées de leur conseil respectif.

Les parties ont convenu d’un accord sur :

- l’attribution de la jouissance du logement familial à l’épouse ;
- l’autorité parentale conjointe ;
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ;
- un droit de visite et d’hébergement classique conformément aux termes de l’assignation.

Elles se sont opposées sur le montant de la part contributive du père et sur le principe d’une interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Par ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a rendu, pour l’essentiel, la décision suivante :

RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATONS que les époux résident séparément ;

ATTRIBUONS à Madame [N] [V] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal (bien locatif) ;

FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;

DISONS que Madame [N] [V] devra payer les charges afférentes au logement familial ;

ORDONNONS la remise à chaque époux de ses effets personnels et de ses vêtements ;

DISONS que l'autorité parentale sur les enfants :
- [F]-[X] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (66)
- [I] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (91)
est exercée en commun par les deux parents, leur résidence habituelle étant fixée chez la mère,

DISONS que sous réserve de justifier auprès de l’autre parent d’un hébergement stable susceptible de permettre l’accueil des enfants à son domicile (justificatif d’un contrat de bail ou de tout autre document témoignant d’un hébergement adapté), sauf meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
* - toutes les fins de semaine paire du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères, ainsi que la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié revenant au père les années paires et la seconde moitié lui revenant les années impaires,

DISONS que faute d’avoir justifié d’un hébergement stable susceptible de permettre l’accueil des enfants à son domicile, le droit d’hébergement du père sera réservé et le père bénéficiera d’un droit de visite simple, et devra en conséquence faire prendre les enfants à 10 heures le matin et devra les faire ramener chaque soir à 18 heures des fins de semaines et périodes de vacances considérées ;

à charge pour Monsieur [Z] [B] [T], frère de l’intéressé ou toute autre personne digne de confiance désignée par le père de prendre les enfants et de les ramener en bas de l’immeuble maternel ;

DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

Avec les précisions suivantes:
- tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
- à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
-le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.

RAPPELONS aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

FIXONS à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (190 euros) par enfant, soit TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (380 euros) le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [S] [B] devra verser à Madame [N] [V] ;

En tant que de besoin l’y condamnons ;

DÉBOUTONS Madame [N] [V] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RÉSERVONS les dépens.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation, Madame [N] [V] a par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [N] [V] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- Prononcer le divorce des époux [V] / [B] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de tous actes prévus par la loi et sur les registres de l’Etat civil en marge de l’acte du mariage célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 8],

- Constater que Madame [N] [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,

- Constater qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,

- Dire n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du droit au bail,

- Dire et juger que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint, que les époux auraient pu contracter pendant l’union,

- Constater que Madame [N] [V] épouse [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil,

- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en saisissant le Notaire de leur choix et en cas de litige inviter les parties à saisir par voie d’assignation le Juge en charge des opérations de liquidation,

- Dire et juger que le divorce prendra effet au 13 octobre 2019,

- Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineures sera exercée conjointement par les deux parents,

- Débouter Monsieur Monsieur [S], [Z] [B] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre parent, une semaine sur deux,

- Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile de Madame [N] [V],

- Dire et juger que Monsieur [S], [Z] [B] exercera son droit
de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

o Deux fins de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les fins de semaines où Madame [N] [V] travaille, à charge pour Madame [N] [V] de communiquer à Monsieur [S], [Z] [B] son planning professionnel et au plus tard quatre mois à l’avance

o Par dérogation pour les fins de semaine, dire et juger que les enfants passeront
le week-end de la fête des pères chez leur père, et le week-end de la fête des mères chez leur mère.

o La première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.

- Dire et juger que Monsieur [S], [Z] [B] aura la charge
d’aller chercher ou faire chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile maternel et de les ramener ou faire ramener au domicile maternel,

- Dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires du samedi matin entre 9 heures et 9 heures 30 jusqu’au samedi suivant à 20 heures et la deuxième moitié des petites vacances scolaires, les années impaires, du samedi entre 18 heures et 18 heures 30 jusqu’au dimanche 18 heures,

- Dire et juger que Monsieur [S], [Z] [B] devra prévenir, par
message, au moins 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et avant le 15 mai de chaque année pour les grandes vacances s’il souhaite exercer son droit,

- Fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [S], [Z] [B] devra régler, au plus tard le 05 de chaque mois à Madame [N] [V] à la somme de 190 € par enfant et par mois, soit 380 € au total et en tant que de besoin l’Y CONDAMNER,

- Rappeler que celle-ci est versée douze mois sur douze et que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire du jugement à intervenir dans les mêmes proportions que l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne), publiée par l’INSEE, l’indice de base étant celui de décembre 2023,

- Dire et juger que le recouvrement de la pension alimentaire ne s’effectuera pas
par l’intermédiaire de l’ARIPA (intermédiation du recouvrement des pensions alimentaires),

- Dire et juger que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés étant rappelé que Madame [V] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle,

- Ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2023, Monsieur [S] [B] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- Prononcer le divorce entre les époux [B] [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,

Vu les éléments nouveaux intervenus depuis l’ONC du 16/01/2020 et notamment la déscolarisation de [F] 17 ans depuis septembre 2022

- Constater la pratique entre les parents sur l’accueil du père de ses deux filles depuis la date de l’ONC,

- Dire et Juger que le père bénéficiera de la résidence alternée sur [F] et [I] chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure, sauf meilleur accord sur les périodes de début et de fin,

- Dire et Juger que le droit d’accueil de chaque parent s’exercera comme suit sauf meilleur accord :

-durant les petites vacances scolaires suivant le même rythme que durant les périodes scolaires,

-durant les grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- Dire et Juger n y avoir lieu au versement de la pension alimentaire pour les deux enfants,

A titre infiniment subsidiaire

- Fixer la contribution du père pour ses deux enfants à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total , et la déclarer satisfactoire,

- Dire que ce versement ne s’effectuera pas par l’intermédiaire de l’ARIPA en accord avec les écritures de la mère,

- Partager par moitié les frais scolaires et extrascolaires des enfants entre les parents après communication des décisions et frais relatifs à ces activités,

- Confirmer la demande de non conservation du nom marital,

- Rejeter toutes les demandes plus amples et contraires de Madame [V] épouse [B],

- Laisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chaque partie.

La procédure a été clôturée à l’audience du 13 février 2024 et plaidée à l’audience du 26 mars 2024.

A l’issue de l’audience du 26 mars 2024, le délibéré a été fixé au 25 juin 2024 et prorogé au 3 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 16 janvier 2020,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er septembre 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Madame [N], [P], [K] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11]

ET

Monsieur [S] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (ILE MAURICE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 13 octobre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [N] [V] perdra le droit d’usage du nom “  [B] ” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020,

DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de résidence alternée,

DIT que Monsieur [S] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :

En dehors des vacances scolaires :

- Deux fins de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (les fins de semaines où Madame [N] [V] travaille, à charge pour celle-ci de communiquer à Monsieur [S] [B] son planning professionnel au plus tard quatre mois à l’avance),

Pendant les vacances scolaires :

-la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
-la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;

A charge de chercher ou de faire chercher l’enfant [I] et de le ramener ou de le faire ramener.

DIT que le droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [B] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,

DIT que l’enfant [I] passera le week-end de la fête des pères chez son père, et le week-end de la fête des mères chez sa mère sans que cela ne vienne amputer ou augmenter le droit paternel,

FIXE à 380 (TROIS CENT QUATRE VINGT) euros soit 190 (CENT QUATRE VINGT DIX) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [S] [B] à Madame [N] [V], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,

DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de diminution de sa contribution financière à l’éducation et l’entretien de ses enfants,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [N] [V] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

CONSTATE que les parties renoncent à l’IFPA,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de partage des frais scolaires et extra scolaires des enfants,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [N] [V] et Monsieur [S] [B] au paiement par moitié chacun des dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08579
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;19.08579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award