La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°22/06831

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 28 juin 2024, 22/06831


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/508

AUDIENCE DU 28 Juin 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/06831 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7GS

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[D] [S]

C/

[F] [Y] épouse [S]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]

représenté par Me Céline

VILLECHENOUX, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013390 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/508

AUDIENCE DU 28 Juin 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/06831 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7GS

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

[F] [Y] épouse [S]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]

représenté par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013390 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]

représentée par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013967 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mars 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] [S] et Madame [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], et aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De cette union sont issues :
- [U] [S], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (93),
- [K] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (91),
- [W] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (91).

Saisi par Monsieur [D] [S] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Madame [F] [Y] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 7 juillet 2023 statué comme suit :
- nous déclarons compétent pour statuer sur la demande en divorce et les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, avec application de la loi française ;
Sur les mesures concernant les époux :
- fixons la date d'effet des mesures provisoires au 22 décembre 2022, date de la demande en divorce, à l'exception de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- constatons que les époux résident déjà séparément ;
- attribuons la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à Monsieur [D] [S], lequel en assumera les loyers et charges ;
- ordonnons la remise des vêtements et objets personnels si celle-ci n'a pas déjà eu lieu ;
- rappelons qu'il sera fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, et dit que si besoin est, chacun d'eux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par toutes voies et moyens de droit ;
- attribuons la jouissance du véhicule Peugeot 508 (dont l'immatriculation ne peut être précisée à défaut de production d'un certificat d'immatriculation) à Monsieur [D] [S], à charge pour lui de l'assurer et de l'entretenir ;
Sur les mesures concernant les enfants :
- constatons l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs du couple ;
- rappelons que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
- rappelons que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
- disons que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
- rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
- fixons la résidence habituelle des enfants mineurs du couple au domicile de la mère ;
- disons que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [S] peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) ;
- disons que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- disons que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
- disons que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
- précisons qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
- disons que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
- précisons que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d'adresse ;
- rappelons que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;
- fixons le montant de la contribution due par Monsieur [D] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 210 euros, soit 70 euros par mois et par enfant et ce à partir du 07 juillet 2023, date de la présente ordonnance ;
- condamnons en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
- disons que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

- disons que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;
- disons que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
- disons n'y avoir lieu à indexation, s'agissant de mesures provisoires ;
- disons que la contribution fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- disons que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera la pension directement au créancier ;
- rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- rappelons que le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;
- rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
- rappelons au débiteur de la pension alimentaire qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du code pénal ;
- rappelons qu'en cas d'impossibilité pour le débiteur de s'acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d'accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire ;
- réservons les dépens ;
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA intitulées " conclusions au fond n°2 ", Monsieur [D] [S] sollicite qu'il soit statué comme suit : I. Prononcé du divorce :
- prononcer le divorce sur le fondement qui sera précisé dans les premières conclusions sur le fond développées par le présent demandeur postérieurement à la délivrance de la présente assignation,
- déclarer dissous par le divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] le 08 février 2010,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré à [Localité 14] le [Date mariage 8] 2010 ainsi que des actes de naissance des époux de :
. Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12]
Et
. Madame [F] [Y] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [D] [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- rappeler en application de l'article 1115 du Code de Procédure Civile que la formulation de l'existence et/ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
- déclarer recevable la demande introductive d'instance,
- constater sans délai la recevabilité,
- inviter le défendeur à préciser les éléments précis et techniques fondant son éventuel grief d'irrecevabilité,
II. Les effets du divorce :
Effets du divorce entre les époux :
- fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2021, date de la séparation effective des époux [S]/[Y], en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [D] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- condamner Madame [F] [Y] à rembourser à Monsieur [D] [S] la moitié de la dette locative, soit 608,07 euros,
- attribuer à Monsieur [D] [S] la jouissance du véhicule automobile du PEUGEOT 508 immatriculé GB 132 ZW,
Effets du divorce à l'égard des enfants :
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [U] [S], [K] [S] et [W] [S] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence de [U] [S], [K] [S] et [W] [S] au domicile de Madame [F] [Y] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer le droit de visite de Monsieur [D] [S] à l'égard de [U] [S], [K] [S] et [W] [S] selon les modalités suivantes :
. En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
. Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes celles d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [S] de prendre et ramener les enfants à leur résidence ou de le faire faire par une personne honorable,
- préciser que :
. sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
. au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait ou suivrait le temps dévolu au parent, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
. que pour le jour de la Fête des mères ou le jour de la Fête des pères, chacun des enfants passera le week-end correspondant avec le parent sans que ceci remette en question l'organisation de base,
- condamner Madame [Y] à une astreinte de 50 euros à chaque non-respect des horaires du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [S] et de non remise des papiers d'identité et des carnets de santé de [U] [S], [K] [S] et [W] [S],
- condamner Monsieur [D] [S] à verser à Madame [F] [Y] la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 210 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [S], [K] [S] et [W] [S], en application de l'article 371-2 du Code civil,
- rappeler que cette contribution, indépendante de toute autre prestation à laquelle pourrait prétendre Madame [F] [Y], sera payable 12 mois sur 12, par avance, le 5 de chaque mois au domicile de la mère, jusqu'à ce que les enfants justifient d'un emploi rémunéré au moins égal au SMIC, et sera indexée selon l'indice des prix à la consommation des ménages urbains de la Région Parisienne publié par l'INSEE, hors tabac, chaque année au 1er janvier par le dernier indice paru au Journal Officiel avant le 15 décembre précédent, l'indice de base étant celui du mois du divorce, suivant l'équation suivante : [ (montant de la contribution) x (nouvel indice)] ÷ indice initial ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- condamner Madame [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Madame [F] [Y] sollicite qu'il soit statué comme suit :
- prononcer le divorce des époux [S] sur le fondement de l'altération du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré à [Localité 14], le [Date mariage 8] 2010 ainsi que des actes de naissance des époux ;
- dire que Madame [Y] n'a jamais fait usage du nom marital ;
- attribuer le domicile conjugal à Monsieur [S] et retirer Madame [Y] du bail ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- dire n'y avoir lieu à proposition de liquidation du régime matrimonial ;
- constater qu'il n'y a aucune dette locative, du moins de la part de Madame [Y] ;
- fixer la date des effets du divorce au 16.11.2021, date de la séparation effective ;
- attribuer à Monsieur [D] [S] la jouissance du véhicule automobile du PEUGEOT 508 immatriculé GB 132 ZW,
- condamner Monsieur [S] à verser 8.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des trois enfants en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] ;
- fixer le droit de visite de Monsieur [S] à l'égard des trois enfants selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00 ;
- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour Monsieur [S] de prendre et ramener les enfants à leur résidence ou de le faire faire par une personne honorable ;
- condamner Monsieur [S] à verser la somme de 170 euros par enfant et par mois ;
- débouter Monsieur [S] de sa demande d'astreinte ;
- condamner Monsieur [S], à titre subsidiaire et dans le cas où la demande d'astreinte est accordée, à verser 50 euros à chaque non-respect du droit de visite et d'hébergement ;
- rappeler que cette contribution, indépendante de toute autre prestation à laquelle pourrait prétendre Madame [F] [Y], sera payable 12 mois sur 12, par avance, le 5 de chaque mois au domicile de la mère, jusqu'à ce que les enfants justifient d'un emploi rémunéré au moins égal au SMIC, et sera indexée selon l'indice des prix à la consommation des ménages urbains de la Région Parisienne publié par l'INSEE, hors tabac, chaque année au 1er janvier par le dernier indice paru au Journal Officiel avant le 15 décembre précédent, l'indice de base étant celui du mois du divorce, suivant l'équation suivante : [(montant de la contribution) x (nouvel indice)] ÷ indice initial ;
- constater que Monsieur [S] n'a pas versé de pension alimentaire depuis plusieurs mois et le condamner à verser le montant dû ;
- condamner Monsieur [S] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, aient demandé à être entendu.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineures devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience des plaidoiries du 28 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2014.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande en divorce irrecevable ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/06831
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;22.06831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award