TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/06727 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTAK
NAC : 72A
Jugement Rendu le 27 Juin 2024
FE Délivrées le :
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L’YVETTE, dont le siège social est sis 2/14 rue Gauguin - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, dont le siège social est 6 Rue Konrad Adenauer Rond Point Europe ZAC DU GRAND COTTIGNIES 59447 WASQUEHAL CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 2/14 rue Gauguin - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [U] [P] [H], né le 19 Septembre 1950 à LOIGNE SUR MAYENNE, de nationalité Francaise, demeurant 4, Rue Gauguin - 91600 SAVIGNY SUR ORGE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] [P] [H] est propriétaire des lots 185 et 186 dépendant de la copropriété G.I. ALLEE DE L'YVETTE située 2/14 rue Gauguin à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600).
Par assignation en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE, représenté par son syndic la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
- condamner M. [Z] [U] [P] [H] à lui payer les sommes suivantes :
. 7.048,02 euros à titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, provisions charges 01/04/2023-30/09/2023 et fonds travaux Alur trim. 3/2023 0186 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 336,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE a demandé au tribunal de constater son désistement au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et au titre des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et constater le maintien de ses demandes accessoires.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [U] [P] [H], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application des dispositions de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, par conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE indique que, le défendeur ayant procédé au règlement de sa dette, il entend se désister de ses demandes au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [Z] [U] [P] [H] est défaillant et n'a de ce fait présenté aucun défense au fond.
Il convient d'ordonner de constater le désistement du syndicat des copropriétaires relativement aux demandes présentées au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE maintient ses demandes accessoires. Cependant, dans le "par ces motifs" de ses dernières conclusions, il demande au tribunal de condamner "M. [R] [G] [S]" au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts et 2.000,00 euros au titre de l'article 700. M. [R] [G] [S] n'étant pas partie à l'instance, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE de ces demandes.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l'absence d'accord de M. [Z] [U] [P] [H], il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE se désiste de ses demandes présentées au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE des demandes présentées à titre de dommages intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire, les dépens de l'instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires G.I. ALLEE DE L'YVETTE.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,