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27/06/2024 | FRANCE | N°23/06719

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 27 juin 2024, 23/06719


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06719 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTKF

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


Le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49(02414)
dont le siège social est sis 1-3-5 rue Lavoisier - 91350 GRIGNY
représenté par son syndic en exercice, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est Rue

René Cassin Immeuble le Mazière 91000 EVRY-COURCOURONNES

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06719 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTKF

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49(02414)
dont le siège social est sis 1-3-5 rue Lavoisier - 91350 GRIGNY
représenté par son syndic en exercice, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est Rue René Cassin Immeuble le Mazière 91000 EVRY-COURCOURONNES

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [S], née le 19 Décembre 1973 à CAMEROUN, de nationalité Francaise, demeurant 5, Rue Lavoisier - 91350 GRIGNY

défaillante

Monsieur [H] [O] [J] [S], né le 05 Décembre 1968 à CAMEROUN, de nationalité Francaise, demeurant 5 Rue Lavoisier - 91350 GRIGNY

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] sont propriétaires des lots 493, 621, 622 et 623 dépendant de la copropriété NEY 49 située 1 - 3 -5 rue Lavoisier à GRIGNY (91350).

Maître Florence TULIER-POLGE a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété NEY 49 par ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le Président du tribunal de grande instance d'Evry. Sa mission a été prolongée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par ordonnance rendue le 4 avril 2024.

Par assignation en date du 18 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires NEY 49, représenté par la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, administrateur judiciaire, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
-condamner in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] à lui payer les sommes de :
. 7.699,56 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, appel de fonds 2T23 et fonds travaux alur 2T23 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance,
-rejeter toute demande de délais,
-si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
-rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
-condamner in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er févier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires NEY 49 produit au soutien de ses prétentions :
-le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023,
- les décisions de l'administrateur judiciaire d'approbation des comptes, budgets prévisionnels et travaux des 21 décembre 2022 et 16 novembre 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er avril 2023, appel de fonds 2T23 et fonds travaux alur 2T23 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.699,56 euros.

L'examen des pièces fournies permet d'établir que la créance du syndicat des copropriétaires NEY 49 s'élève à la somme de 7.699,56 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, provision appel de fonds 2T23 et fonds travaux alur 2T23 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2023, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 18 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Concernant la solidarité, il convient de rappeler que, quand le lot constitue le logement de la famille, quel que soit le régime matrimonial, les charges de copropriétés peuvent être qualifiées de dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants aux termes de l'article 220 du code civil. En conséquence, Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] seront condamnés, comme sollicité par le demandeur, in solidum au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété.

Sur la demande d'indemnisation d'un dommage lié au retard de paiement

Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l'égard du syndicat peuvent être condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.

En l'espèce, Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] ont déjà été condamnés par jugements du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 13 février 2018 et du tribunal judiciaire d'Evry du 17 mars 2022, cette dernière décision portant sur les charges impayées arrêtées au 1er juillet 2021, appel 3T2021 et fonds travaux alur 3T21 inclus.

En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété leur incombant, Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] ont perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires NEY 49 un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard, justifiant leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 770,00 euros en réparation de son préjudice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les défendeurs qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les défendeurs seront également condamnés in solidum à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires NEY 49 au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires NEY 49 la somme de 7.699,56 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux Alur impayés arrêtés au 1er avril 2023, appel de fonds 2T23 et fonds travaux alur 2T23 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 18 novembre 2023 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires NEY 49 la somme de 770 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] aux dépens,

DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires NEY 49 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06719
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.06719 ?
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