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27/06/2024 | FRANCE | N°23/06151

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 27 juin 2024, 23/06151


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06151 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNO5

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


S.D.C. RESIDENCE MURIERS TILLEULS ACACIAS représenté par son syndic AGENCE AUTOROUTE SUD, SA au capital de 40.000 €, Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 327 399 150 ayant son siège 55 avenue Charles de Gaulle - 91600 SAVIGNY SUR ORGE, Activité : , dont le siège social est sis Ru

e des Amandiers - 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

, représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06151 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNO5

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE MURIERS TILLEULS ACACIAS représenté par son syndic AGENCE AUTOROUTE SUD, SA au capital de 40.000 €, Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 327 399 150 ayant son siège 55 avenue Charles de Gaulle - 91600 SAVIGNY SUR ORGE, Activité : , dont le siège social est sis Rue des Amandiers - 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

, représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [S] [R], de nationalité Française, demeurant Rés. Les Muriers, rue des Amandiers - 91800 Boussy Saint Antoine

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Greffiers: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [R] est propriétaire des lots 39 et 78 dépendant de la copropriété MURIERS TILLEULS ACACIAS située rue des Amandiers à BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91800).

Par assignation en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS, représenté par son syndic la SA AGENCE AUTOROUTE SUD , l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil,

. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 13.494,09 euros à titre d'arriéré de charges, arrêtées au 1er octobre 2023, incluant les appels de provisions du 4ème trimestre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 601,75 euros correspondant aux frais de recouvrement,. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,4. Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation par application des dispositions de l'article 1342 du code civil,
5. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
6. Condamner Mme [S] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [S] [R], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 6 novembre 2019, 10 février 2022 et 26 janvier 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision 4ème trimestre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 14.095,84 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (601,75 euros) qui seront examinées infra.

Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS s’élève à la somme de 13.494,09 euros (14.095,84 - 601,75), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision 4ème trimestre 2023 inclus.

Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEURS ACACIAS cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 30 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, Mme [S] [R] a déjà été condamnée par jugements du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 3 septembre 2018 et du tribunal judiciaire d'Evry en date du 4 février 2021, ce dernier portant sur les charges de la période du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2020 inclus.

En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [S] [R] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard, justifiant sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.300 euros en réparation de son préjudice.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS sollicite la somme de 601,75 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
- 250,00 euros, "honos. constitut. dossier avocat", dès lors qu’il s’agit d'une prestation qui constitue un acte d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
- 100,00 euros, "requête injonction de payer", aucun justificatif de la mise en œuvre de cette procédure n'étant produit.

Le syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS justifie des frais suivants :
- 9/11/2021, mise en demeure, dont le montant sera limité à l'indemnité prévue au contrat de syndic (30,00 € + affranchissement 5,18 €), soit 35,18 euros,
- 27/09/2022, mise en demeure, soit 30,00 euros (en l'absence de justificatif du coût de l'affranchissement),
- 9/11/2022, relance, soit 25,00 euros (en l'absence de justificatif du coût de l'affranchissement)
- 13/01/2023 - mise en demeure avocat, dont le montant sera limité à l'indemnité prévue que contrant de syndic, soit 30,00 euros (en l'absence de justificatif du coût de l'affranchissement),
- 13/09/2023, relance, soit 25,00 euros (en l'absence de justificatif du coût de l'affranchissement)
soit un total de 145,18 euros.

En conséquence, Mme [S] [R] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de MURIERS TILLEULS ACACIAS la somme de 145,18 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement

Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Mme [S] [R] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS la somme de 13.494,09 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 30 octobre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de MURIERS TILLEULS ACACIAS la somme de 145,18 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06151
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.06151 ?
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