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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05571

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 27 juin 2024, 23/05571


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/05571 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PR4Q

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________


ENTRE :


Syndicat des copropriétaires Résidence LAVOISIER 48 dont le siège social est sis 2/10 rue Lavoisier - 91350 GRIGNY
représenté par la SELARL [S] [Z] - ALIREZAÏ, Administrateur judiciaire, demeurant Immeuble Le Mazière - Rue René Cassin à EVRY (91000),

, représentée pa

r Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats inscrit au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [L] [J], de na...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/05571 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PR4Q

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires Résidence LAVOISIER 48 dont le siège social est sis 2/10 rue Lavoisier - 91350 GRIGNY
représenté par la SELARL [S] [Z] - ALIREZAÏ, Administrateur judiciaire, demeurant Immeuble Le Mazière - Rue René Cassin à EVRY (91000),

, représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats inscrit au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [J], de nationalité Inconnue, demeurant 46 rue Villacoublay - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [B] [M] [J] est propriétaire des lots 320, 351 et 716 dépendant de la copropriété LAVOISIER 48 située 2/10 rue Lavoisier à GRIGNY (91350).

Maître [T] [S] [Z] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 13 juillet 2018 en remplacement de Me [F] qui a cessé ses fonctions le 3 juin 2018. Sa mission a été renouvelée régulièrement et pour la dernière fois par ordonnance du 8 juillet 2022.

Par assignation en date du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48, représenté par la SELARL [S] [Z]-ALIREZAI, administrateur judiciaire, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 9 de l'arrêt comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner M. [L] [B] [M] [J] à lui payer la somme en principal de 12.072,79 euros à titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 01/07/2023 au titre des charges courantes et exceptionnelles,
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] [B] [M] [J] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
. de la mise en demeure notifiée par l'étude de Me [S] [Z], administrateur judiciaire, en date du 25 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 11.274,40 euros,
. de l'assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ,
- condamner M. [L] [B] [M] [J] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [L] [B] [M] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 25 avril 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 produit au soutien de ses prétentions :

- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- l'état descriptif et règlement de copropriété du 5 septembre 1969,
- l'état descriptif et règlement de copropriété du 1er juin 2022,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023,
- les décisions de l'administrateur judiciaire portant approbation des comptes et décisions de budgets prévisionnels et travaux des 6 avril 2020, 2 août 2019, 17 octobre 2019, 13 novembre 2019, 16 décembre 2019, 18 mars 2020, 28 mai 2020, 26 juin 2020, 16 octobre 2020, 9 décembre 2020, 14 décembre 2020, 27 janvier 2021, 4 juin 2021 et 21 décembre 2022,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er juillet 2023, appel de fonds 3T23 et fonds travaux alur 3T23 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 12.072,79 euros.

Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 s'élève à la somme de 12.072,79 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, provision appel de fonds 3T23 et fonds travaux alur 3T23 inclus.

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de l'avis de non distribution de la mise en demeure du 25 mai 2023 sur la somme de 11.274,40 euros et à compter du 2 octobre 2023, date de l'assignation sur le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 2 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d'indemnisation d'un dommage lié au retard de paiement

Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [L] [B] [M] [J] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le défendeur sera également condamné à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [B] [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 12.072,79 euros titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023, appel de fonds 3T23 et fonds travaux alur 3T23 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 11.274,40 euros et à compter du 2 octobre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 2 octobre 2023 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [L] [B] [M] [J] aux dépens ;

DIT que Me Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [B] [M] [J] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05571
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.05571 ?
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