La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/05316

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 27 juin 2024, 23/05316


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/05316 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRZC

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


S.D.C. RESIDENCE GASCOGNE sise 1 avenue du Président Kennedy 91300 MASSY représenté par son sndic en exercice, la SAS COPROX dont le siège social est 3 rue Marcel Paul à 91300 MASSY, dont le siège social est sis 1 avenue du Président Kennedy - 91300 MASSY

, représenté par Maître

Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEMANDEUR


ET :


Monsieur [Y] [J], de nationalité Française, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/05316 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRZC

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE GASCOGNE sise 1 avenue du Président Kennedy 91300 MASSY représenté par son sndic en exercice, la SAS COPROX dont le siège social est 3 rue Marcel Paul à 91300 MASSY, dont le siège social est sis 1 avenue du Président Kennedy - 91300 MASSY

, représenté par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Y] [J], de nationalité Française, demeurant 22 avenue de la République - 27540 IVRY LA BATAILLE

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Greffiers: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [J] est propriétaire des lots 30, 120 et 233 dépendant de la copropriété RESIDENCE GASCOGNE située 1 avenue du Président Kennedy à MASSY (91300).

Par assignation en date du 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE, représenté par son syndic la SAS COPROX, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1241 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Juger qu'il est recevable en toutes ses demandes,

En conséquence
1. Condamner M. [Y] [J] à lui payer les sommes de :
. 9.164,65 euros au titre des charges de copropriété et appels de fond arrêtés au 3ème trimestre 2023 à parfaire,
. 851,84 euros au titre des frais nécessaires exposés,
. 2.329,00 euros arrêtée au 4 septembre 2023 à parfaire au titre des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 février 2017,
2. Condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
3. Condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
4. Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème trimestre 2016 au 3ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 14 mai 2018, 12 juin 2019, 9 septembre 2021 et 12 janvier 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 12 janvier 2023, solde remboursement plafonnier (0,37€) inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 8.768,74 euros. Toutefois, ce décompte comporte des frais qui seront examinés au titre des frais nécessaires.

Outre les frais (581,85 €), il convient de déduire de la créance 150,78 € correspondant aux sommes réclamées au titre :
- du 1er avril 2018 au 1er mai 2016,
- de "clôture immeuble - 10/24 et 11/24" (0,51 x 2) et de 1ere et 2ème provisions (17,26 x 2),
- fonds travaux alur (01/01/2018 : 21,54 €, 01/04/2018 : 20,21 €, 01/07/2018 : 22,87 €, 01/10/2018 (21,54 €), 01/01/2019 : 21,54 €, 01/04/2020 : 21,54 €, 01/07/2019 : 21,54 € et 01/10/2019 : 21,54 €
les appels de fonds, pourtant indispensables pour vérifier que la répartition des charges est conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et que les sommes mises en recouvrement ont été exactement calculées et régulièrement mises en recouvrement auprès du copropriétaire débiteur, n'étant pas produits.

Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE s’élève à la somme de 8.036,11 euros (8768,74 - (150,78 € - 581,85), au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2023, pour la période du 1er juillet 2016 (appel chauffage 8/12) au 12 janvier 2023 (remboursement plafonnier 0,02 inclus), que M. [Y] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE, en denier ou quittance.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la mise en demeure (en l'absence de justificatif d'envoi des mises en demeure précédentes) sur la somme de 5.669,81euros et à compter du 8 septembre 2023, date de l'assignation sur le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 8 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [Y] [J] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE sollicite la somme de 851,84 au titre des frais de recouvrement. Or, la somme des frais portés au décompte s'élève à 551,85 euros.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure à l'exception de celle du 19 mars 2021, dont le montant sera ramené à celui prévu au contrat de syndic, soit 25,00 euros TTC.

En conséquence, M. [Y] [J] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE la somme de 25 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

Le défendeur sera également condamné à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE, en deniers ou quittance, la somme de 8.031,89 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 janvier 2023, pour la période du 1er juillet 2016 (appel chauffage 8/12) au 12 janvier 2023 (remboursement plafonnier 0,02 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 sur la somme de 5.669,81 euros et à compter du 8 septembre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 8 septembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE la somme de 25 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05316
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.05316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award