La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°24/00487

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 24 juin 2024, 24/00487


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2HO


JUGEMENT

DU : 24 Juin 2024



S.D.C. LA PORTE D’ESSONNES, rep par son syndic la société ABP



C/

M. [T] [S]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.


DEMANDERESSE:

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA PORTE D’ESSONNES, rep par son syndic la société AB

P
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE




DEFENDEUR:

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté



COMPOSIT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2HO

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2024

S.D.C. LA PORTE D’ESSONNES, rep par son syndic la société ABP

C/

M. [T] [S]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA PORTE D’ESSONNES, rep par son syndic la société ABP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 29 Avril 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me VARIN + CCC

RG 24/00487 : SDC LA PORTE D’ESSONNES C/ [S]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA PORTE D’ESSONNES à [Localité 6], a fait assigner Monsieur [S] copropriétaire au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.022,93 euros au titre des arriérés de charges de copropriété 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 84 euros au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.900 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.140 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle le syndicat maintient ses demandes. Il expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Monsieur [S] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.

Monsieur [S], régulièrement cité ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;

A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.

Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges laisse apparaître la somme de 2.022,93 euros au titre des charges de copropriété restant dues 4ème trimestre 2023 inclus.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée.

Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le syndicat réclame en outre la somme de 84 euros au titre des frais.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de cette somme au titre de l’article susvisé.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par le défendeur que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que le défendeur s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Monsieur [S] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires LA PORTE D’ESSONNES la somme de 2.022,93 euros, au titre des charges de copropriété dues, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires LA PORTE D’ESSONNES la somme de 84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires LA PORTE D’ESSONNES la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LA PORTE D’ESSONNES pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires LA PORTE D’ESSONNES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, le 24 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.



LE GREFFIER


LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00487
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award