TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2LB
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE CHANTECLER, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
C/
M. [E] [N] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA RESIDENCE CHANTECLER, rep par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MORELLI + CCC
RG N°24/00221 : SDC CHANTECLER C/ [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTECLER à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5.682,67 euros au titre des arriérés de charges de copropriété 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 773,50 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, des règlements ayant eu lieu postérieurement à l’assignation et maintient ses autres demandes.
Il expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Monsieur [X] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [X] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Le syndicat réclame la somme globale de 773,50 euros au titre des frais.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Tel n’est pas le cas des frais de «dossier» pour la somme de deux fois 270 euros, ces frais correspondant à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature. Tel n’est pas non plus le cas des honoraires d’avocat à hauteur de 84 euros qui relèvent des frais irrépétibles.
Dès lors ces frais doivent être écartés et le défendeur sera condamné à la somme de 149,50 euros au titre de l’article susvisé.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par le défendeur que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que le défendeur s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTECLER et de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [X] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTECLER une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTECLER la somme de 149,50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTECLER la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTECLER la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 24 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE