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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00310

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 21 juin 2024, 24/00310


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTGK

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS

Jugement Rendu le 21 Juin 2024



ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsablilité limitée dont le siège social est [Adresse 4],

représenté par Maître Jean-sébast

ien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEUR


ET :


Monsieur [P] [Z], né le 07 Décembre 1987 à [Loca...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTGK

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS

Jugement Rendu le 21 Juin 2024

ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsablilité limitée dont le siège social est [Adresse 4],

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [P] [Z], né le 07 Décembre 1987 à [Localité 2] (Sri Lanka), demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

Monsieur [P] [Z] est propriétaire des lots n°459, 519, 521 au sein de la copropriété [Adresse 3]).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49 représenté par son administrateur judiciaire la SELARL TULIER POLGE -ALIREZAI, a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- le condamner à lui payer :

7 647, 35 € au titre des charges impayées arrétées au 1er octobre 2023, appel de fonds 4ème trimestre 2023, et fonds travaux Alur 4ème trimestre 2023 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance.
- Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
- Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [Z] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [Z] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°459, 519, 521 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire en application des dispositions particulières aux copropriétés en difficultés, ;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- 2 jugements des 17 juillet 2014 et 16 juillet 2018 du tribunal de Juvisy sur orge ;
- 1 jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 17 mars 2022;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1er octobre 2023 sur la période du 01/10/2021 au 01/10/2023 appel de fonds 4ème trimestre 2023 et Cotisation fonds travaux alur 4ème trimestre 2023 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 7 647,35euros.

A l'examen des pièces produites, il apparait que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 1/10/2023 sur la période du 01/10/2021 au 01/10/2023 appel de fonds 4ème trimestre 2023 et Cotisation fonds travaux alur 4ème trimestre 2023 inclus s’élève bien à la somme de 7647,35euros, étant précisé que les jugements de condamnation concernent des charges sur des périodes antérieures.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérets au taux légal seront donc dus à compter de l’acte introductif d’instance du 18 octobre 2023.

En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.

En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 7647,35 euros.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Monsieur [P] [Z], sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.

Monsieur [P] [Z] sera dès lors condamné à payer une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE NEY 49 une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49 la somme de 7 647,35 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 1er octobre 2023 sur la période du 01/10/2021 au 01/10/2023 appel de fonds 4ème trimestre 2023 et Cotisation fonds travaux alur 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 ocotbre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49 la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49 une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer les dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés par SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER conformément à l’article 699 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00310
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.00310 ?
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