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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00169

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 21 juin 2024, 24/00169


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWIA

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI






Jugement Rendu le 21 Juin 2024



ENTRE :

Le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 3] - représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA à capital variable dont le siège social est sis [Adre

sse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié es-qualité audit siège

représenté par Maître Virginie MAROT de la SELA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWIA

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI

Jugement Rendu le 21 Juin 2024

ENTRE :

Le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 3] - représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié es-qualité audit siège

représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [T] [I] [N] né le 11 mai 1976
demeurant [Adresse 1]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] [N] est propriétaire des lots n°97, 119, 297 au sein de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA a fait assigner Monsieur [T] [I] [N] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- CONDAMNER Monsieur [T] [I] [N] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA à capital variable les sommes suivantes :

- 8.091,57 € arrêtée au 09.10.2023 et a parfaire se décomposant comme suit :
- la somme de 7.349,75 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557 du 10juillet 1965)
- la somme de 441,00 € au titre des travaux ;
- la somme de 300,00 € au titre des frais de recouvrement (Article 10-I de la loi du 65-557 du 10juillet 1965) Majorée des intérêts au taux légal a compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 14.09.2022, et ce, jusqu’a parfait paiement.

- CONDAMNER Monsieur [T] [I] [N] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA à payer 2.500,00 € à titre de dommages et intérêt et ce par application de 1’artic1e 1240 du Code Civil.

- CONDAMNER Monsieur [T] [I] [N] 51 verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA au paiement de la somme de 913,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] [N] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [I] [N] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n° 97, 119, 297 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 27/09/2021 29/06/2022, 23/05/2023 ;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- le contrat de syndic ;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 9 octobre 2023 sur la période du 01/07/2022 au 09/10/2023 provision charges courantes au 1er octobre 2023 et Cotisation fonds travaux alur au 1er octobre 2023 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 8091, 57 euros dont 300 euros au tire des frais de recouvrement.

A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 1/10/2023 provision charges courantes au 1er octobre 2023 et Cotisation fonds travaux alur au 1er octobre 2023 inclus s’élève bien à la somme de 7 791,57 euros.

S’agissant des intérêts au taux légal, il est justifié d’une mise en demeure du 22 août 2023 dans laquelle le défendeur est sommé de payer. Cette lettre peut être considérée comme point de départ des intérêts, celle du 14 septembre 2022, n’étant pas produite.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de la mise en demeure du 22 août 2022.

En conséquence, Monsieur [T] [I] [N] sera condamné au paiement de la somme de 7791,57 euros.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Monsieur [T] [I] [N], sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.

Monsieur [T] [I] [N] sera dès lors condamné à payer une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 300 euros.

En l’espèce n’apparaissent pas bien fondées les demandes au titre :
- des frais de remise de dossier à avocat en ce qu’il n’est pas justifié qu’il s’agit de diligences exceptionnelles;

Seules apparaissent fondées les demandes au titre des frais de mise en demeure et relance d’un montant de 48 et 60 euros.

Par conséquent, Monsieur [T] [I] [N] sera dès lors condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [I] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 913 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 7 791,57 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 1/10/2023 provision charges courantes au 1er octobre 2023 et Cotisation fonds travaux alur au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 sur un montant de 6 898,96 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 13 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 913 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [N] à payer les dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00169
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.00169 ?
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