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21/06/2024 | FRANCE | N°23/06827

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 21 juin 2024, 23/06827


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06827 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQBC

NAC : 34G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Fabienne BALADINE




Jugement Rendu le 21 Juin 2024



ENTRE :

L’Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU CANAL, dénommée AFUL DU CANAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son Président en exercice la société SEQENS sous le nom commercial ISSYNDIC, société immatriculée au registre du commerce et des soci

étés de Nanterre sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de P...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06827 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQBC

NAC : 34G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Fabienne BALADINE

Jugement Rendu le 21 Juin 2024

ENTRE :

L’Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU CANAL, dénommée AFUL DU CANAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son Président en exercice la société SEQENS sous le nom commercial ISSYNDIC, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La société civile immobilière LE CHARME, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LE CHARME est propriétaire du lot n°5 (local commercial) dans l’immeuble sis [Adresse 2]).

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, l’AFUL du Canal représentée par son président en exercice la société SEQENS, a fait assigner la SCI LE CHARME devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- CONDAMNER la SCI LE CHARME à payer en principal à l‘AFUL DU CANAL [Adresse 2] la somrne de15 883,46 Euros, en principal et à parfaire, au titre des charges et des travaux augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2021, date du commandement de payer, et sur Ie surplus à compter de l’assignation,
- CONDAMNER la SCI LE CHARME à payer à l'AFUL DU CANAL [Adresse 2] la somme de 624,93 euros, au titre des frais nécessaires,
- CONDAMNER1a SCI LE CHARME à payer à l’AFUL DU CANAL [Adresse 2] une somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- CONDAMNER la SCI LE CHARME à payer à l’APUL DU CANAL [Adresse 2] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la SCI LE CHARME aux entiers dépens d‘instance, en ce compris le coût du commandement de payer, au profit de Maître [T] [X], aux offres de droit ;
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCI LE CHARME bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires;

Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires “Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.

Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.”

L’article 9 précise :” L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.”

En l’espèce, les statuts de l’AFUL prévoient que le Président procède au recouvrement des sommes dues par les membres de l’association.

Il produit au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI LE CHARME qui indique les tantièmes représentés par son lot n°5 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générale des15/11/2018, 21/05/2019, 15 juillet 2020, 25/10/2021, 2/01/2023 ;
- un certificat de non recours de l’assemblée du 12 janvier 2023 ;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- Les statuts ;
- le contrat de mandat de présidence ;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1er octobre 2023 sur la période du 01/01/2022 (reprise de solde depuis 3ème trimestre 2019) au 01/10/2023 appel de fonds 4ème trimestre 2023 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 15 883,46 euros.

A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 4ème trimestre 2023 inclus s’élève bien à la somme de 15 883,46 euros, précision faite que les pièces n°8 à10 ne sont pas produites dans le dossier bien que visées.
S’agissant des intérêts au taux légal, il est justifié d’un commandement de payer en date du 6 mai 2021 En conséquence, cet acte peut être considéré comme point de départ des intérêts.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de du commandement de payer.

En conséquence, la SCI LE CHARME sera condamnée au paiement de la somme de 15 883, 46 euros.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par la SCI LE CHARME, sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.

La SCI LE CHARME sera dès lors condamnée à payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le président de L’AFUL du canal réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 535, 20 euros.

En l’espèce n’apparaissent pas bien fondées les demandes au titre :
- des frais de mise en demeure et relance en ce qu’elles ne sont pas produites ou leurs justificatifs d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception ;

Seuls apparaissent fondées les demandes au titre des frais de commandement de payer de 163,92 euros, et les frais de mise en demeure du 8 juillet 2021 mais pour un montant de 30 euros comme le prévoit le contrat de mandat de présidence.

Par conséquent, la SCI LE CHARME sera dès lors condamnée à payer à L’AFUL du Canal la somme de 193,92 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI LE CHARME, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à L’AFUL le canal une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE la SCI LE CHARME à payer à L’AFUL du canal la somme de 15 883, 46 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er octobre 2023, appel de fonds 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2021 sur un montant de 7249,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 27 novembre 2023 ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la SCI LE CHARME à payer à L’AFUL du canal la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI LE CHARME à payer à L’AFUL du canal une somme de 193,92 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SCI LE CHARME à payer à L’AFUL du canal une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LE CHARME à payer les dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés par Me Fabienne BALADINE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06827
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.06827 ?
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