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20/06/2024 | FRANCE | N°23/06796

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 20 juin 2024, 23/06796


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06796 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVW2

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] sis 45 à [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 413 426

479, dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06796 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVW2

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] sis 45 à [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Pauline RUBY, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [J] est propriétaire des lots 23, 78, 103 et 114 dépendant de la copropriété LE [Adresse 6] située 45 à [Adresse 2] à [Localité 4].

Par assignation en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
- condamner M. [I] [J] à lui payer les sommes de :
. 7.248,65 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er octobre 2023, appel du appel provisions sur charges 01/10/2023 2/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 2/2 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 1.024,93 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 mai 2023, date de la sommation de payer,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- condamner M. [I] [J] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [I] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 16 mars 2021, 28 janvier 2022 et 31 mars 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision appel provisions sur charges 01/10/2023 2/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 2/2 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.248,65 euros

Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] s’élève à la somme de 7.248,65 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel provisions charges 01/10/2023 2/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 2/2 inclus.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date du commandement de payer sur la somme de 4.805,39 euros et à compter du 20 novembre 2023, date de l'assignation sur le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 20 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [I] [J] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] sollicite la somme de 1.024,93 au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
- 780,00 € [ "constitution dr Huis" (390,00 €) + "constitution du dossier transmis à l'avocat (390,00 €)], dès lors qu'il s'agit de prestations qui constituent des actes d'administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
- 75,00 [08/02/2023 - mise en demeure (42,00 €) + 01/03/2023 - relance (33,00 €)], en l'absence de production de la preuve d'envoi de la mise en demeure,
- 10,17 €, intérêts de retard au 01/03/2023, cette somme ne constituant pas des frais nécessaire au sens du texte précité.

Le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] justifie de la délivrance d'un commandement de payer le 22 mai 2023 dont le coût s'élève à 159,76 euros. En conséquence, M. [I] [J]  sera condamné à lui verser cette somme au titre du remboursement des frais de recouvrement

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le défendeur sera également condamné à verser une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] la somme de 7.248,65 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, appel provisions charges 01/10/2023 2/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 2/2 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 4.805,39 euros et à compter du 20 novembre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 20 novembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] la somme de 159,76 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE M. [I] [J] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens ;

DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06796
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.06796 ?
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