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20/06/2024 | FRANCE | N°23/06760

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 20 juin 2024, 23/06760


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06760 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUEH

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SA GSA IMMOBILIER, Société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 379 317 159, dont le siège social est [Adresse 1],

représenté par

Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEUR


ET :


La S.C.I. BS 79, socié...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06760 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUEH

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SA GSA IMMOBILIER, Société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 379 317 159, dont le siège social est [Adresse 1],

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.C.I. BS 79, société civile immobilière au capital de 1 000 euros immatriculée au registre du commerce et des Sociétés d’ EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 839 880 747 , dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Pauline RUBY, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI BS 79 est propriétaire des lots 44, 45, 59, 61 et 67 dépendant de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4].

Par assignation en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la SA GSA IMMOBILIER, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :
- condamner la SCI BS 79 à lui payer les sommes de :
. 7.103,72 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 et ADF remplacement des gouttières 2/3 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 291,41 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 juin 2023, date du commandement de payer,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- condamner la SCI BS 79 en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCI BS 79, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 1er octobre 2020, 2 juin 2021, 17 mai 2022 et 12 mai 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision 4ème trimestre 2023 et ADF remplacement des gouttières 2/3 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.019,72 euros.

Il convient de déduire du montant de la demande, la somme de 84,00 euros correspondant à des frais:
- 06/12/2021 - dernier avis avant poursuites : 42,00 €
- 30/11/2022 - dernier avis avant poursuites : 42,00 €

Au final, au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’élève à la somme de 6.935,72 euros (7.019,72 - 84,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision 4ème trimestre 2023 et ADF remplacement des gouttières 2/3 inclus.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3.080,88 euros et à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation pour le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 16 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI BS 79 ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite la somme de 291,41 euros au titre des frais de recouvrement.

Seul le coût du commandement de payer du 23 mai 2023 (152,41 euros) sera retenu, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne produisant pas les justificatifs d'envoi des mises en demeure et derniers avis avant poursuites.

En conséquence, la SCI BS 79 sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] la somme de 152,41 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement

Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La défenderesse sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE la SCI BS 79 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6.935,72 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, provision 4ème trimestre 2023 et ADF remplacement des gouttières 2/3 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur la somme de 3.080,88 euros et à compter 16 novembre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 16 novembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI BS 79 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 152,41 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SCI BS 79 à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI BS 79 aux dépens ;

DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06760
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.06760 ?
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