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20/06/2024 | FRANCE | N°23/06756

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 20 juin 2024, 23/06756


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06756 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVDY

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, Société à responsabilité limitée au capital de 350 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numÃ

©ro 384 031 324, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3],

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06756 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVDY

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, Société à responsabilité limitée au capital de 350 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 384 031 324, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3],

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

défaillant

Monsieur [J] [U] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Pauline RUBY, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] sont propriétaires des lots 37 et 105 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4].

Par assignation en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CABINET MOREAU, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
- condamner in solidum Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] à lui payer les sommes de :
. 7.428,17 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel du provisions 10/2023 à 12/2023 et 2/3 provision reste à charge inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 424,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
-rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître [O] [E] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- le contrat de syndic,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 30 décembre 2020, 6 août 2021 et 2 juin 2022,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provisions 10/2023 et 2/3 et provision reste à charge inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.428,17 euros.

L’examen des pièces fournies permet d'établir que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’élève à la somme de 7.428,17 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provisions 10/2023 à 12/2023 et 2/3 provision reste à charge inclus.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 2.548,89 euros et à compter du 20 novembre 2023, date de l'assignation sur le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 20 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Concernant la solidarité, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] produit le règlement de copropriété qui dispose "section 9 - Règlement - Provisions - Fonds de prévoyance - Garantie, II, 3" que les indivisaires sont tenus solidairement de l'entier paiement des charges afférentes à leurs lots.

Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l'égard du syndicat peuvent être condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires.

La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite la somme de 424,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme le montant sollicité au titre des "frais assignation" (352,00 €) qui relève des dépens et/ou des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] justifie de l'envoi des mises en demeure des 11/12/2019 et 28/09/2022. En conséquence, Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 72,00 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les défendeurs seront également condamnés in solidum à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 7.428,17 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, provisions 10/2023 à 12/2023 et 2/3 provision reste à charge inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sur la somme de 2.548,89 euros et à compter du 20 novembre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DIT que les intérêts produits depuis le 20 novembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 72 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [Z] et M. [J] [U] [Z] aux dépens,

DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et rendu le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06756
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.06756 ?
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