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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00298

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 13 juin 2024, 23/00298


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6K5

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS, la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, Me Marjorie VARIN




Jugement Rendu le 13 Juin 2024



ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 12], représenté par la SELARL TULIER-POLGE-ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsabilité

limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 908 213 002,
dont le siège social est [Adresse 16]

repré...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6K5

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS, la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, Me Marjorie VARIN

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 12], représenté par la SELARL TULIER-POLGE-ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 908 213 002,
dont le siège social est [Adresse 16]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Société ATINORD , es qualité de tutelle de Monsieur [D] [M], né le 13 décembre 2002 à [Localité 8] (91), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]

Défaillante

Me [S] [K] [W]
née le 29 Septembre 1968 à [Localité 17], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 15]

représentées par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [U] [M]
née le 09 Août 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]

représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [D] [M]
né le 13 Décembre 2002 à [Localité 7], de nationalité Francaise
demeurant IME [10] [Adresse 2]

représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Julie HORTIN, Juge
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

***********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [M], Madame [S] [W] et Monsieur [D] [M] sont propriétaires indivisaires des lots n° 254, 341, 343 dans la copropriété [Adresse 14] sise [Adresse 1] à [Localité 9].

Madame [S] [W] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 janvier 2017, mesure maintenue par le jugement du 18 janvier 2022 pour une durée de 5 ans, avec pour curatrice Madame [H] [G].

Monsieur [D] [M] a été placé sous tutelle par jugement du 27 janvier 2021 et avec pour tuteur l’association ATINORD.

Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 novembre 2022, 5 décembre 2022, 11janvier 2023, le syndicat des propriétaires [Adresse 11] représenté par son administrateur provisoire la SELARL TULIER POLGE ALIZERAI a fait assigner Madame [S] [W], Mme [H] [G] es qualité de curatrice de Mme [S] [W], Mme [U] [M], l’association ATINORD es qualité de tuteur de M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire d’EVRY auquel il demande de :

-recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé

- condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :

• 13.022,16 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2022 appel de fonds 4ème trimestre et fonds travaux alur 4ème trimestre 2022 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ;
• 3.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2
du code civil à compter de l’acte introductif d’instance.

- Rejeter toute demande de délais

- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

- Condamner les défendeurs en tous les dépens et autoriser La Selarl AD LITEM JURIS,
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions
de l'article 699 du Code de procédure civile.

*

En l’état de ses dernières conclusionsrécapitulatives n°1 régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2023, Monsieur [D] [M], majeur protégé représenté par son tuteur, l’association ATINORD, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :

- Limiter la condamnation de Monsieur [D] [M] à hauteur de ses droits indivis soit 35 %.
- Accorder à Monsieur [D] [M] les plus larges délais de paiement
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts.

Monsieur [D] [M] ne conteste pas le montant dû des charges mais demande une condamnation à hauteur de 35 % ses droits indivis, rappelant que c’est suite au décès de son père [Y] [M] qu’il a reçu ces droits indivis et ce en concurrence avec sa mère et sa soeur.

Il sollicite des délais de paiement expliquant qu’il est handicapé, résidant dans une maison d’accueil spécialisée en Belgique, ne percevant qu’une allocation adultes handicapés.

Pour contester la demande de dommages et intérêts, il précise qu’il a hérité à 13 ans de sa part, et qu’il n’était pas conscient que les charges n’étaient pas versées par sa mère, et qu’il est déficient intellectuellement. Ainsi, il ne peut être de mauvaise foi.

*

En l’état de leurs dernières conclusionsrécapitulativesrégulièrement notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, Mme [H] [G] es qualité de curatrice de Mme [S] [W] et Mme [S] [W] sollicitent du tribunal judiciaire d’EVRY de:

- Mettre hors de cause Madame [G] [H], assignée ès qualité de curatrice et débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son administrateurjudiciaire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, de toute demande à son endroit ;

- Accorder à Madame [S] [W] les plus larges délais de paiement de la somme en principal de 13.022,16 euros ;

-Débouter le Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 12] représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI de l’ensemble de ses autres demandes ;

- Débouter Monsieur [D] [M] de sa demande de limitation de sa condamnation à hauteur de 35 %.

Pour soutenir sa demande de mise hors de cause, Madame [H] [G] rappelle qu’elle est curatrice de Madame [S] [W] et qu’ainsi elle ne peut être condamnée in solidum.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle explique qu’elle bénéficie d’un plan de surrendettement avec un moratoire de 24 mois. Elle percoit le RSA et malgré cela elle règle 50 euros régulièrement. Elle souligne recevoir les appels de fonds des deux mandataires ce qui n’a pas aidé à la gestion.

Elle demande des délais de paiement sachant qu’elle bénéfice d’un moratoire jusqu’au 31 décembre 2023, qu’elle va refaire examiner.

Elle souligne la clause de solidarité pour s’opposer à la demande de condamnation à hauteur de 35 % de Monsieur [M].

*

Madame [U] [M] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie exporessément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience collégiale du 4 avril 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété 

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses».

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
-le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs, qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n° 254, 341, 343 dans la copropriété ;
-les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
- le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge maintenant la mesure de curatelle renforcée de Madame [S] [W] et maintenant Mme [H] [P] en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et dans l’accomplissement des actes relatifs à sa personne ;
- un extrait d’une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2021 plaçant Monsieur [D] [M] sous le régime de tutelle-association tutélaire pour une durée de 120 mois et désignant l’association ATINORD en qualité de tuteur ;
-les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire en application des dispositions particulières aux copropriétés en difficultés ;
- le règlement de copropriété ;
- un décompte des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur, arrêté au 1er octobre 2022, pour la période du 1/07/2016 au 5/10/2022, appel de fonds 4T22, fonds travaux alur 4T22 et rglt [W]CC inclus faisant apparaître un solde débiteur de 13.022,16 euros.

Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.

A l'examen des pièces produites et suffisantes, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s'élève bien à la somme de 13.022,16 euros arrêtée au 01er octobre 2022, pour la période du 1/07/2016 au 5/10/2022 appel de fonds 4T22, fonds travaux alur 4T22 et rglt [W]CC inclus.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette de charges de copropriété impayée portera intérêt au taux légal, à compter de l’assignation en justice soit le 11 janvier 2023.

En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.

Selon l’article 1310 du code civil “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”

En l’espèce, les lots concernés appartiennent indivisairement aux défendeurs. Le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété prévoyant la solidarité de la dette de charges en cas d’indivision des lots ce qui est le cas en l’espèce.

En conséquence, la demande de condamnation a hauteur de 35 % de Monsieur [M] sera rejetée.

En conséquence Madame [W] assistée de Madame [G] sa curatrice, Madame [U] [M], et Monsieur [M] représenté par son tuteur l’association ATINORD seront condamnés solidairement à payer au syndicat des propriétaires la somme de 13.022,16 euros.

Il est relevé que Madame [H] [G] a été assignée en qualité de curatrice de Mme [S] [W] et non en son nom personnel de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, laquelle n’apparaît pas établie.

Il ne rapporte pas, au surplus, la preuve d’un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.

Par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.

En l’espèce, l’association ATINORD, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [M], explique que ce dernier perçoit une allocation adultes handicapés pour 971.37 euros par mois dont elle justifie par le versement aux débats d’une attestation de paiement CAF du 16 juin 2023.

Madame [S] [W], assistée de sa curatrice Mme [H] [G], justifie percevoir le RSA à hauteur de 526,72 euros par mois ainsi qu’une rente éducation parent décédé BTP prévoyance à hauteur de 683,76 euros par mois. En ne versant aux débats que la première page d’un courrier du 19 novembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, elle ne justifie pas de la suite donnée au dépôt de son dossier de surendettement.

Au vu de ces éléments, ni l’association ATINORD, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [M] ni Mme [S] [W], assistée de sa curatrice Mme [H] [G] ne justifient être en capacité d’apurer la dette grâce à l’octroi de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W], assistée de Madame [G] sa curatrice, Madame [U] [M], et Monsieur [M], représenté par son tuteur l’association ATINORD, parties perdantes, sont solidairement condamnés à payer les dépens.

Ils sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] assistée de sa curatrice Madame [H] [G], Madame [U] [M] et l’association ATINORD, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [M], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur la somme de 13.022,16 euros arrêtée au 01er octobre 2022, pour la période du 01/07/2016 au 05/10/2022 appel de fonds 4T22, fonds travaux Alur 4T22 et rglt [W]CC inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [M], représenté par son tuteur l’association ATINORD de sa demande de limitation de condamnation à hauteur de ses droits indivis soit 35 % ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [S] [W], assistée de sa curatrice Madame [H] [G], Madame [U] [M] et l’association ATINORD, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] une somme de 2.000 euros à des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [S] [W], assistée de sa curatrice Madame [H] [G] et l’association ATINORD, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [M] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [S] [W], assistée de sa curatrice Madame [G], Madame [U] [M] et l’association ATINORD, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [M] à payer les dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés par la SELARL AD LITEM JURIS réprésentée par Me Jean-Sébastien TESLER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00298
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.00298 ?
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