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13/06/2024 | FRANCE | N°22/05067

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 13 juin 2024, 22/05067


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/05067 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2L4

NAC : 71F

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS, l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC





Jugement Rendu le 13 Juin 2024



ENTRE :

Madame [I] [H]
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 4] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocats au barreau d’ESSONNE plaid

ant

DEMANDERESSE


ET :

Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS A [Localité 3] RESIDENCE [5] sis [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice, la...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/05067 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2L4

NAC : 71F

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS, l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

Madame [I] [H]
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 4] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS A [Localité 3] RESIDENCE [5] sis [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS

dont le siège social est [Adresse 1], agissant

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Julie HORTIN, Juge
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [H] est propriétaire des lots n°3 et 11 au sein de la résidence en copropriété [5] sis [Adresse 2].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 23 mars 2022 au cours de laquelle a été adoptée la résolution n°4 relative à la désignation de la société FONCIA SENART GATINAIS comme nouveau syndic.

Par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2022, Madame [I] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS aux fins de voir annuler la résolution n°4 de l’assemblée du 23 mars 2022 et de se voir dispenser de la participation à la dépense commune des frais de procédure.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 26 septembre 2023, Madame [I] [H] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de:

• Débouter le SDC RESIDENCE [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes;

• Annuler la résolution numéro 4 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 23 Mars 2022,

• Dire que Madame [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et d el’arrêt du 10 septembre 2020 de la cour d’appel de NIMES, Madame [I] [H] sollicite l’annulation de la résolution n°4 nommant le syndic la société FONCIA SENART GATINAIS alors qu’aucune mise en concurrence avec d’autres syndics n’a été effectuée. Elle rétorque au syndicat des copropriétaires que pour être dispensé de mise en concurrence le conseil syndical doit y avoir été autorisé par l’assemblée générale précédente ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

***
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :

- Déclarer Madame [I] [H] mal fondée en l’ensemble de ses demandes

En conséquence,

- L’en débouter intégralement

- Dire que Madame [H] sera tenue de participer aux frais de procédure de la copropriété

- Condamner Madame [H] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l’article 699 CPC.

Pour s’opposer à la demande d’annulation de la résolution n°4, le syndicat des copropriétaires soutient que l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne prescrit pas à peine de nullité le défaut de mise en concurrence. Il indique que la jurisprudence citée par la demanderesse est un cas d’espèce isolé intervenu avant l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 réformant l’article 21. Il rappelle que la copropriété de l’espèce est une petite copropriété qui a déjà été éprouvée par les précédentes procédures diligentées par la demanderesse et par ses impayés de charges et qu’il convient de condamner Mme [I] [H] au paiement de frais irrépétibles et des dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience collégiale du 4 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 23 mars 2022

Aux termes de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, en vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente.

L’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit ainsi expressément que la formalité de mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic n’est pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic.

En l’espèce, Mme [I] [H] n’apparaît pas bien fondée à solliciter l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022 au seul motif de l’absence de mise en concurrence avec d’autres syndics alors que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité -l’arrêt en date du 10 septembre 2020 rendu par la cour d’appel de Nimes pour une assemblée générale des copropriétaires antérieure à la loi du 23 novembre 2018 ayant modifié l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 étant à cet égard indifférent.

Mme [I] [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [I] [H], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL AD LITEM JURIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse, partie perdante, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Au regard de la petite taille de la copropriété, il apparaît équitable de condamner Mme [I] [H] à payer une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [I] [H] de sa demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 ;

DÉBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Madame [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaire RESIDENCE [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [H] à payer les entiers dépens ;

DIT que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL AD LITEM JURIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05067
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.05067 ?
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