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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02638

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 13 juin 2024, 22/02638


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/02638 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSMM

NAC : 53B

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS



Jugement Rendu le 13 Juin 2024



ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, société civile coopérative à capital et personnel variables, Etablissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative régie par le

s dispositions du livre V du Code Rural, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro D 775 665 615, dont le siè...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/02638 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSMM

NAC : 53B

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, société civile coopérative à capital et personnel variables, Etablissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative régie par les dispositions du livre V du Code Rural, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [K] [E]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité Française, domiciliée : chez Monsieur et Madame [E],
[Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 07 Mars 2024 et et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre de prêt en date en date du 29 juin 2017, acceptée le 15 juillet 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M], deux prêts immobiliers :
* Un prêt immobilier FACILIMMO n°1099116 d'un montant de 245.298,00 euros, au taux fixe de 1,55% l'an, remboursable en 240 mensualités de 1.189,32 euros chacune.
* Un prêt immobilier à taux zéro n°1099117 d'un montant de 24.500,00 euros, remboursable sur 240 mensualités de 102,08 euros chacune.

Madame [E] et Monsieur [M] ont laissé impayé diverses échéances à compter d'août 2021.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [E] et Monsieur [M] de s'acquitter de la somme de 3.895,96 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il leur a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme pourrait être prononcée, le solde du prêt serait alors exigible et qu'elle en poursuivrait le recouvrement.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis à nouveau en demeure Madame [E] et Monsieur [M] d'avoir à s'acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il leur a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée.

Madame [E] et Monsieur [M] n'ont pas régularisé leur situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Madame [E] et Monsieur [M] la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à s'acquitter des sommes dues au titre du principal et de la clause pénale de 7%.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé le CREDIT AGRICOLE à prendre auprès du service de publicité foncière de Corbeil une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame [E] et Monsieur [M], cadastrés section AZ numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Par actes des 11 et 12 mai 2022, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Madame [E] et Monsieur [M] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE sollicite du tribunal de :
-DECLARER recevable et bien fondé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ;
-DEBOUTER Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires.
En conséquence ;
-CONDAMNER solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes :
• 220.282,64 euros, au titre du prêt n°1099116, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté du compte, et ce, jusqu'au parfait paiement ;
•21.196,36 euros, au titre du prêt n°1099117, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté du compte, et ce, jusqu'au parfait paiement ;

-RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL fait valoir :
- que les délais de paiement sollicités par Madame [E] ne pourront être honorés qu'à la condition de la vente de l'indivision et qu'en l'état actuel, elle n'est pas à même d'honorer les délais de paiement. Il soutient qu'il n'est produit aucun justificatif concernant la mise en vente du bien.
- que s'agissant de la demande reconventionnelle en garantie de la dette formulée par Madame [E], il rappelle que les coemprunteurs sont solidaires entre eux à son égard.

- que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit. Il précise que, par principe, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec une exécution provisoire, et qu'il n'est en rien démontré l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives attachées à celle-ci.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 décembre 2023, Madame [E] sollicite du tribunal de :

-OCTROYER à Mademoiselle [K] [E] les plus amples délais pour désintéresser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France.
-DIRE que Mademoiselle [K] [E] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 premières mensualités d'un montant de 220 euros, suivies d'une dernière mensualité correspondant au solde.
-DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de ses autres demandes, et notamment formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à garantir Mademoiselle [K] [E] de la totalité des condamnations à intervenir contre elle.
-CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à Mademoiselle [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir que :

- que le 22 juin 2021, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [M] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle relative à la maison du [Adresse 3], qui a été financée par les deux prêts consentis par la demanderesse. Elle précise qu'un notaire a été désigné. Elle rappelle que Monsieur [M] demeure toujours dans le bien mais sans participer à aucune charge. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement compte tenu des démarches qu'elle a entreprises en vue de liquider l'indivision.

- que Monsieur [M] doit venir garantir Mademoiselle [E] en raison du fait qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de Monsieur [M], qui ont fait l'objet de plusieurs dépôts de plainte. Elle rappelle également qu'ils se sont engagés comme coemprunteurs solidaires dans le cadre d'une indivision mais que celle-ci est répartie entre les deux coemprunteurs de façon inégale puisque les droits de Monsieur [M] sur le bien sont à hauteur de 60 % et que les siens sont réduits à hauteur de 40 %.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] est non comparant, non représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée sur l'audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] est non comparant, non représenté.

Bien qu'assigné régulièrement à étude, Monsieur [M] n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

I/ Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'ancien article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer.

En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

A- Sur le capital

Selon une offre de prêt en date en date du 29 juin 2017, acceptée le 15 juillet 2017, le CREDIT AGRICOLE a consenti à Madame [E] et Monsieur [M], deux prêts immobiliers.

Le contrat de prêt prévoit en page 12 dans un article intitulé "déchéance du terme " qu'« en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
-En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/ des prêts du présent financement ».

Un article intitulé "défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme" précise en page 12 qu'« en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandé par le prêteur à l'emprunteur ».

Il ressort des pièces produites que Madame [E] et Monsieur [M] ont commencé à avoir des échéances impayées à compter du 5 août 2021 (voire pièce 10 et 11).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [E] et Monsieur [M] de s'acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il leur a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée.

Madame [E] et Monsieur [M] n'ont pas régularisé leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2022, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Madame [E] et Monsieur [M] la déchéance du terme. Cette dernière intervenant plus de quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.

Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Pour le prêt immobilier FACILIMMO n°1099116 d'un montant de 245.298,00 euros, au taux fixe de 1,55% l'an, remboursable en 240 mensualités de 1.189,32 euros chacune.
-Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 5 août 2021 jusqu'au 18 janvier 2022 = 7.135,92 euros (1.189,32 euros X 6 échéances)
-Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 18 janvier 2022 : 198.402,19 euros.
Soit un principal : 205.538,11 euros.

Il convient de relever qu'au titre du contrat de prêt, Madame [E] et Monsieur [M] sont coemprunteurs solidaires.

Par conséquent, Madame [E] et Monsieur [M] sont redevables solidairement auprès du CREDIT AGRICOLE de la somme de 205.538,11 euros au titre du capital et des échéances échues pour le prêt immobilier FACILIMMO n°1099116.

Pour le prêt immobilier à taux zéro n°1099117 d'un montant de 24.500,00 euros, remboursable sur 240 mensualités de 102,08 euros chacune.
-Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 5 août 2021 jusqu'au 18 janvier 2022 = 612,48 euros (102,08 euros X 6 échéances)
-Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 18 janvier 2022 : 19.191,84 euros.
Soit un principal : 19.804,32 euros.

Il convient de relever qu'au titre du contrat de prêt, Madame [E] et Monsieur [M] sont coemprunteurs solidaires.

Par conséquent, Madame [E] et Monsieur [M] sont redevables solidairement auprès du CREDIT AGRICOLE de la somme de 19.804,32 euros au titre du capital et des échéances échues pour le prêt immobilier n°1099117.

B- Sur l'application du taux d'intérêt conventionnel

En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article " défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme" précise en page 8 que « Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel pour le prêt n°1099116 et au taux légal pour le prêt n°1099117, et ce, jusqu'au parfait paiement.

Il convient de relever que conformément au Code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.

En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 1,55%, s'appliqueront sur la somme de 205.538,11 euros à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement, pour le prêt immobilier FACILIMMO n°1099116.

De même, les intérêts au taux légal, s'appliqueront sur la somme de 19.804,32 euros à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement, pour le prêt immobilier FACILIMMO n°1099117.

C- Sur l'indemnité forfaitaire de 7%

- Détermination de l'indemnité forfaitaire de 7%

Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt du 15 juillet 2017 a fixé l'indemnité forfaitaire à hauteur de 7%.
Ainsi l'indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s'élève :
-à la somme de 14.387,66 euros (7% de 205.538,11 euros) le prêt immobilier n°1099116.
-à la somme de 1.386,30 euros (7% de 19.804,32) le prêt immobilier n°1099117.
Soit un total de 15.773,96.

- Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire de 7%

L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Les conditions générales du prêt prévoient qu'en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur.

Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant à l'emprunteur constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge.

En l'occurrence, au regard du taux d'intérêt déjà appliqué, de 1,55% l'an et taux légal et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu'elle bénéficie de l'exigibilité anticipée du prêt, la somme de 15.773,96 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d'office à 2.500 euros.

Par conséquent, Madame [E] et Monsieur [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation.

II/ Sur la demande reconventionnelle en garantie

Madame [E] sollicite que Monsieur [M] vienne garantir cette condamnation en raison du fait qu'elle a fait l'objet de violences conjugales et de la disparité dans les parts de chacun dans l'indivision.

Il ressort de l'acte de vente fournie en pièce 5 que l'immeuble a été acquis en indivision et à concurrence de 40 % de la pleine propriété pour Madame [E] et concurrence de 60 % de la pleine propriété pour Monsieur [M].

Cependant, il convient d'établir que ni les violences conjugales, ni la disparité dans les parts de l'indivision ne permettent un appel en garantie de Monsieur [M]. En effet, le contrat de prêt stipule une solidarité entre les codébiteurs, sans qu'aucune disparité ne soit envisagée au sein de ce contrat, concernant les modalités de remboursement du prêt. Dès lors les moyens invoqués par Madame [E] sont étrangers au litige et ne permettent pas un appel en garantie concernant le contrat de prêt.

III/ Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Au vu de la situation économique du défendeur et de la procédure de liquidation de l'indivision qui est en cours, il y a lieu de faire droit à la demande d'échelonnement sur 24 mois, avec une échéance de 220 euros sur les 23 premiers mois, les mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois. Ce montant implique toutefois un solde extrêmement significatif qui devra être payé lors du 24ème mois. Le Tribunal attire l'attention des défendeurs sur cette difficulté eu égard à l'importance de la dette et la nécessité de parvenir à la liquidation de l'indivision dans les plus courts délais.

Cet échelonnement deviendra caduc et les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement de l'une quelconque des échéances ci-dessus fixées, à la date de son exigibilité.

Par ailleurs, la situation financière des défendeurs et le solde significatif restant à payer justifient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, comme le permet l'article 1343-5 précité.

IV / Sur les demandes accessoires

A- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce Madame [E] et Monsieur [M], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Madame [E] et Monsieur [M] aux dépens sous la même solidarité.

B- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnés aux dépens, Madame [E] et Monsieur [M] indemniseront le CREDIT AGRICOLE MUTUEL de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Madame [E] et Monsieur [M] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.

C- Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En l'espèce, aucun motif ne permet de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme 205.538,11 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 1,55%, à compter du 18 janvier 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement, pour le prêt immobilier FACILIMMO n°1099116 ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme 19.804,32 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement, pour le prêt immobilier n°1099117 ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme 2.500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, pour les deux prêts immobiliers n°1099116 et n°1099117 ;

DIT que le paiement de la dette de Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] sera échelonné en 23 mensualités de 220 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde, ces mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois à partir de la signification de la présente décision ;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

DIT que cet échelonnement deviendra caduc et les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement de l'une quelconque des échéances ci-dessus fixées, à la date de son exigibilité ;

RAPPELLE que la décision du juge prise en application de l'article 1343-5 du Code civil dans sa version applicable au présent litige suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [Z] [M] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02638
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.02638 ?
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