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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02270

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 13 juin 2024, 22/02270


TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/02270 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORAO

NAC : 30B

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


La société GRAND VAL, société civile immobilière au capital de 12 890 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 693 829, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de

la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au bar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/02270 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORAO

NAC : 30B

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

La société GRAND VAL, société civile immobilière au capital de 12 890 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 693 829, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La société ACIAM anciennement dénommée FIB NC 7, société par actions simplifiée à asscié unique au capitale de 1 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 881 209 647, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

défaillant

La Société FIB NC7, dans les locaux loués sous l’enseigne “[7]”, dont le siège social est sis [Adresse 8] - 91 [Localité 9]

défaillant

La société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB),société par actons simplifiée au capital de 9 400 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro B 410 312 110, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 14 et 15 novembre 2022, la SCI GRAND VAL a fait assigner la Société FIB NC7, la Société FIB NC7 dans les locaux loués exploités sous l'enseigne « [7]» et la Société FINANCIERE IMIMOBILIERE BORDELAISE (FIB) devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de résiliation du contrat de bail et de paiement de la dette locative.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, la SCI GRAND VAL sollicite du tribunal de :
- RÉVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ;
- DONNER ACTE à la société SCI GRAND VAL de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action ;
- CONSTATER que ce désistement est parfait ;
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
- CONSTATER l’extinction de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’un certificat d’irrécouvrabilité ayant été communiqué par le liquidateur judiciaire de la société ACIAM, la demande de fixation de la créance au passif de cette dernière n’a désormais plus d’objet.
Les défendeurs, la Société FIB NC7, la Société FIB NC7 dans les locaux loués exploités sous l'enseigne « [7]» et La Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB) n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

I/ Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de désistement. L’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 sera donc révoquée.

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, la SCI GRAND VAL indique se désister de son instance et de son action.
Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, au moment où le demandeur se désiste.
En conséquence, il convient de déclarer comme parfait le désistement d’instance de la SCI GRAND VAL à l’encontre de la Société FIB NC7, la Société FIB NC7 dans les locaux loués exploités sous l'enseigne « [7]» et La Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction.

II/ Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En application de l’article 399, la SCI GRAND VAL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
PRONONCE la clôture des débats à la date de l’audience du 7 mars 2024;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI GRAND VAL à l’encontre de la Société FIB NC7, la Société FIB NC7 dans les locaux loués exploités sous l'enseigne « [7]» et La Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB) ;
DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
CONDAMNE la SCI GRAND VAL aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02270
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.02270 ?
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