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13/06/2024 | FRANCE | N°21/01018

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 13 juin 2024, 21/01018


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/01018 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWSU

NAC : 30B

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS





Jugement Rendu le 13 Juin 2024



ENTRE :

la société LS DIFFUSION, SARL au capital de 7 622,45 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 382 406 510, dont le siège social est sis [Adres

se 2]

représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Mo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/01018 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWSU

NAC : 30B

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

la société LS DIFFUSION, SARL au capital de 7 622,45 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 382 406 510, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [T]
né le 20 Juin 1965 à [Localité 4] (Italie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [T]
né le 12 Février 1968 à [Localité 4] (Italie), de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 07 Mars 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2013, Monsieur [E] a consenti à la SARL LS DIFFUSION un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, prenant effet au 1er mai 2018, la SARL LS DIFFUSION a contracté avec la société JUVISY AUTOMOBILES, représentée par son Président, Monsieur [Z] [T], et son Actionnaire, Monsieur [H] [T], dans le cadre d’une convention de sous-location, moyennant un loyer au principal de 1.750 euros HT, outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros.

Par acte sous seing privé du 16 avril 2018 Messieurs [Z] [T] et [H] [T] se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par la société JUVISY AUTOMOBILES.

Suivant avenant du 19 avril 2019, par suite d'une augmentation des surfaces louées, le loyer a été réévalué.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de Commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société JUVISY AUTOMOBILES, Maître [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier, par courrier du 2 octobre 2020, a informé la société LS DIFFUSION de son intention de ne pas voir poursuivre le bail.

Par acte du 17 octobre 2020 la société LS DIFFUSION a procédé à sa déclaration de créance, pour une somme totale de 78.365, 33 euros. Cependant, Maitre [W], es qualité, a informé la demanderesse de l’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance, suivant certificat du 3 novembre 2020.

Par acte du 12 février 2021, la SARL LS DIFFUSION a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes dues en leur qualité de caution.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2023, la SARL LS DIFFUSION sollicite du tribunal de :
-       Juger bien fondée la société LS DIFFUSION dans son action, 
-       Débouter Messieurs [T] de leurs demandes tendant : 
o  A TITRE PRINCIPAL à voir prononcer la nullité de la Convention de sous location et des actes de caution, 
o  SUBSIDIAIREMENT, à voir Prononcer la nullité de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [H] [T], à voir Juger que la société LS DIFFUSION ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, et à voir Débouter la société LS DIFFUSION de sa demande de paiement, 
o   À voir Condamner la société LS DIFFUSION au paiement de la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

Par Conséquent : 
-   Condamner IN SOLIDUM Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T], en leurs qualités de cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par la société JUVISY AUTOMOBILES, à verser à la société LS DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
o   64.200, 00 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et des provisions sur charges récupérables, sur la période de novembre 2018 à octobre 2020 inclus, 
o   4.138, 13 euros, au titre du solde de dépôt de garantie et de solde de charges récupérables, compte arrêté au 7 octobre 2020, 
o   67, 20 euros, au titre du coût de la collecte des huiles usagées, suivant facture n°16815 de la société RODOR du 14 octobre 2020,
o   4.020, 00 euros TTC, au titre des opérations d’évacuation des détritus et de nettoyage du site, suivant devis n°MM2010.1201 de la société MGM du 12 octobre 2020,
o   5.940, 00 euros TTC, au titre des travaux de réfection et remise en état du site, suivant devis n°MM2010.1502 de la société MGM du 15 octobre 2020.

- Dire et Juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal, qui a commencé à courir à compter de la date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait et entier paiement, 
-  Condamner encore Monsieur [H] [T] à verser à la société LS DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal, une somme supplémentaire de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
-   Condamner encore et IN SOLIDUM Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] à verser à la société LS DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Rappeler que la décision à intervenir est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, et Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature du présent litige, de l’écarter, 
- Condamner enfin et IN SOLIDUM Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux-là concernant à Maître Sophie HADDAD, Avocat aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 dudit Code.

Au soutien de ses prétentions, la SARL LS DIFFUSION indique :
- que la convention de sous-location a été signée par la société JUVISY AUTOMOBILES qui ne disposait pas encore de la personnalité morale étant alors en cours de formation et non encore immatriculée. Cependant, elle soutient que la convention a été signée par Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T], agissant pour le compte et au nom de la société JUVISY AUTOMOBILES, en cours de formation et que la société JUVISY AUTOMOBILES l’a régularisée par la suite. Elle rappelle que si la société en formation n’a pas repris l’engagement souscrit, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis.
- que Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par la société JUVISY AUTOMOBILES et que les cautionnements qui ont ainsi été consentis sont parfaitement valables, en la forme, et au fond.
- que l’arriéré de loyers et des provisions sur charges récupérables, sur la période de novembre 2018 à octobre 2020 inclus n’était pas contesté par la société JUVISY AUTOMOBILES, puisque des propositions d’échelonnement de son règlement ont été formalisées.
- que Monsieur [H] [T] poursuit la même activité professionnelle, en qualité d’entrepreneur individuel, depuis le 25 mai 2004, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts, pour résistance abusive, en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
 
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2023, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] sollicitent du tribunal de :
-   Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société LS DIFFUSION en ses demandes ;
-  Prononcer la nullité de la convention de sous-location et des actes de caution ;
-  Débouter en conséquence la société LS DIFFUSION de sa demande de paiement ;

Subsidiairement,
-    Prononcer la nullité de l'engagement de caution solidaire de M. [H] [T] ;
-  Débouter en conséquence la société LS DIFFUSION de sa demande de paiement ;
-  Juger que la société LS DIFFUSION ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence,
-    La débouter de sa demande en paiement.
-  Débouter la société LS DIFFUSION de ses demandes plus amples ou accessoires,
-   Condamner la société LS DIFFUSION à verser a Messieurs [Z] et [H] [T] la somme de 2.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-    Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] indiquent :

- que la convention de sous-location n’a aucune valeur juridique, dans la mesure où elle a été signée par une société qui n’avait aucune existence légale à cette date.

- que la nullité de l’acte principal constitue de cette convention de sous-location, entraine de facto la nullité de l’acte de caution, qui n’a plus de cause. Elle soutient que M. [H] [T] n’avait donc pas la qualité de commerçant et donc que pour que l’engagement soit valide, il convenait de respecter le formalisme des dispositions du code de la consommation et ses articles L.341-2 et suivants.
- que les sommes sollicitées sont contestées.
- que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du débiteur ou à l’existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 21 décembre 2023, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
I/ Sur la demande principale en paiement de la dette locative
A- Sur la validité du contrat de sous-location

L’article 1843 du Code civil dispose que : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».

L’article L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce qui précise que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. » 

Il est admis qu’en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits (notamment Chambre commerciale, 29 novembre 2023).

En l’espèce, il ressort des dispositions contractuelles que la convention de sous-location a été conclue par la SAS JUVISY AUTOMOBILES, société par actions simplifiée « en cours de formation et d’immatriculation », représentée par Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [H].

Il ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2018, qu’il a été acté de la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société avant son immatriculation et notamment des engagements issus de la convention de sous-location.

Ainsi, en l’espèce, si la formule “souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation“, n’a pas été mentionnée, il est bien indiqué au terme même du bail que la société était encore en cours de formation au moment de la signature de la convention de sous-location, et les engagements ont été repris.

Par conséquent, la commune intention des parties était que le contrat de sous-location soit conclu au nom ou pour le compte de la société JUVISY AUTOMOBILES et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.

Dès lors, en vertu des articles 1843 du Code civil et L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce, la convention de sous-location conclue pour le compte de la SAS JUVISY AUTOMOBILES est valide.
 
B- Sur la validité du contrat de cautionnement

L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, disposait que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En l’espèce la SARL LS DIFFUSION ne peut être considérée comme un créancier professionnel au sens de l’article L.341-2 du Code de la consommation dans la mesure où il ne s’agit pas d’un professionnel du crédit et donc qu’elle n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle et commerciale. Par conséquent le formalisme édicté par l’article L.341-2 du Code de la consommation ne sera pas exigé à peine de nullité.

Il ressortait des articles 2288 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 sept. 2021, que le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne, la caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à payer à la place d’un débiteur, en cas de défaillance de ce dernier, étant précisé que la caution n’est engagée que par l’acceptation du créancier, laquelle peut être tacite.

En l’espèce, les engagements de caution en date du 16 avril 2018, permettent aux cautions par la formule apposée qui a été recopiée de façon manuscrite de comprendre la portée de leur engagement.

Par conséquent, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] seront donc cautions solidaires et indivisibles de la SAS JUVISY AUTOMOBILES pour une durée de 56 mois, et jusqu’à concurrence de la somme de 141.680 euros au titre du  règlement  des  loyers,  des  indemnités  d’occupation, abonnements  et  consommations  fluides,  charges,  taxes,  impôts,  réparations,  tous  dommages  et intérêts,  frais  de  procédure  et  d’une  manière  générale  toutes  les  obligations  à  la  charge  du locataire, dus par la SAS JUVISY AUTOMOBILES, en vertu de la convention de sous-location qui lui a été consentie.
 

C- Sur les sommes dues

Il résulte de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La SARL LS DIFFUSION sollicite le paiement de plusieurs sommes qu’il convient d’étudier successivement :
 
- Sur la demande relative à l’arriéré de loyers et des provisions sur charges récupérables, sur la période de novembre 2018 à octobre 2020 inclus (64.200 euros) 
Les défendeurs précisent qu’à compter du mois de mai 2019 le loyer a été substantiellement augmenté, sans fondement ni nouvelles contreparties. Ils ne contestent pas la dette mise à part l’augmentation du loyer.

Il ressort de l’avenant du 19 avril 2019 que l’augmentation de loyers avait pour contrepartie une augmentation de la surface louée. Suite à cet avenant, le loyer s’élevait à la somme de 2.800 euros par mois, comprenant des provisions sur charges. Il convient de préciser que l’avenant a été signé par la SAS JUVISY AUTOMOBILES et donc que cette augmentation a été consentie.

Il ressort du décompte fourni en pièce 16 que les arriérés de loyers comprenant les provisions sur charges s’élèvent à la somme de 64.200 euros au mois d‘octobre 2020. C’est cette somme qui avait été déclarée auprès du liquidateur judicaire lors de la déclaration de créance du 7 octobre 2020.

Il ressort également des documents fournis en pièces 9 et 10 que la SAS JUVISY AUTOMOBILES avait formulé des propositions d’échelonnement de la dette pour un montant de 58.253 euros au 20 mai 2020.

Par conséquent, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] seront condamnés solidairement en leur qualité de cautions solidaires au paiement de la somme de 64.200 euros au titre de l’arriéré de loyers et des provisions sur charges récupérables, sur la période de novembre 2018 à octobre 2020 inclus. 
 
- Sur la demande relative au solde de dépôt de garantie et de solde de charges récupérables, compte arrêté au 7 octobre 2020 (4.138, 13 euros)
Il convient de relever qu’au titre de ses conclusions le demandeur précise que suite à l’avenant du 19 avril 2019 la société LS DIFFUSION avait restitué le précédent chèque d’un montant de 3.500 euros qui lui avait été remis, au titre du dépôt de garantie – chèque qui n’avait jamais été encaissé – et un nouveau règlement d’un montant de 4.386, 00 euros – correspondant à deux mois du nouveau loyer – avait été exigé, à titre de dépôt de garantie.

Il convient de relever que les défendeurs ne font aucune observation au titre de leurs conclusions sur ce poste.

Cependant, à la lecture de l’avenant du 19 avril 2019, aucune stipulation n’est prévue concernant un nouveau dépôt de garantie.

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la société LS DIFFUSION sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence de l’obligation.

La SARL LS DIFFUSION sera donc déboutée sur ce point.
 
- Sur la demande relative au coût de la collecte des huiles usagées, suivant facture n°16815 de la société RODOR du 14 octobre 2020 (67, 20 euros),
La SARL LS DIFFUSION sollicite le remboursement de la collecte des huiles usagées, suivant facture n°16815 de la société RODOR. Cependant, elle ne précise pas à quoi correspond cette collecte, ni sur quel fondement elle en demande le remboursement.

La SARL LS DIFFUSION sera donc déboutée sur ce point.
 
- Sur la demande relative aux opérations d’évacuation des détritus et de nettoyage du site, suivant devis n°MM2010.1201 de la société MGM du 12 octobre 2020 (4.020, 00 euros TTC) et sur la demande relative aux travaux de réfection et remise en état du site, suivant devis n°MM2010.1502 de la société MGM du 15 octobre 2020 (5.940, 00 euros TTC).

La SARL LS DIFFUSION sollicite le remboursement d’opérations d’évacuation de détritus et de travaux de réfaction.

Cependant elle ne précise pas sur quel fondement elle en demande le remboursement. Elle ne donne aucune précision dans ses moyens sur la justification de ces sommes.

La convention de sous-location initiale en date du 16 avril 2018 prévoit dans son article 5-2 que le locataire pourra exiger du sous-locataire une remise en état des lieux en leur état primitif. Cependant, il convient de relever que si un état des lieux d’entrée a été produit, un état des lieux de sortie ou de constat d’huissier n’a pas été réalisé, afin d’attester de la nécessité de réaliser ces travaux de remise en état.

Par conséquent, il n’est pas possible d’établir si ces demandes en remboursement sont justifiées et la SARL LS DIFFUSION sera donc déboutée sur ce point.
 
- Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020, et ce jusqu’à parfait paiement.
 
II/ Sur la demande principale en dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive

La SARL LS DIFFUSION sollicite de condamner Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, alléguant que le fait de poursuivre la même activité professionnelle, en qualité d’entrepreneur individuel, depuis le 25 mai 2004 est constitutif d’une résistance abusive.

Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

Il convient de relever que la SARL LS DIFFUSION ne justifie pas d’une faute commise par Monsieur [H] [T] puisqu’elle n’explique pas au titre de ses moyens en quoi le fait d’exercer l’activité d’auto-entrepreneur est constitutif d’une faute. De même, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui ont été indemnisés au titre de la dette locative.

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la SARL LS DIFFUSION sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’un préjudice.

Par conséquent, la SARL LS DIFFUSION sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1du Code civil
 
III/ Sur les demandes accessoires

A- Sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Sophie HADDAD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T], aux dépens sous la même solidarité.
 
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] indemniseront, la SARL LS DIFFUSION de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T], au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
 
C- Sur l’exécution provisoire 

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En l’espèce rien ne s’oppose à l’application de l’exécution provisoire qui est de droit.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la SARL LS DIFFUSION, en deniers ou quittances, la somme de 64.200 euros au titre de l’arriéré de loyers et des provisions sur charges récupérables, sur la période de novembre 2018 à octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 22 décembre 2020, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SARL LS DIFFUSION de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1du Code civil ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la SARL LS DIFFUSION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [H] [T] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Sophie HADDAD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
 
 Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01018
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.01018 ?
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