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13/06/2024 | FRANCE | N°20/02523

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème chambre, 13 juin 2024, 20/02523


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 20/02523 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIII

NAC : 53J

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH





Jugement Rendu le 13 Juin 2024



ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nnuméro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représe

ntée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [T]
né le [D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 20/02523 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIII

NAC : 53J

FE-CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nnuméro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 07 Mars 2024 et de [U] [I], Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

*************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre de prêt sous seing privé 12 octobre 2007, acceptée le 29 octobre 2007, Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE deux prêts immobiliers :
1- Un premier prêt immobilier n°807013326405 d'un montant de 29.250 euros, remboursable en 252 mensualités à taux zéro.

Le 27 septembre 2007, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur et Madame [T] à l'égard de la SOCIETE GENERALE pour ce prêt, par un accord de cautionnement référencé M07094644301.

Monsieur et Madame [T] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d'avril 2017.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 juin 2017 et 9 août 2017, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [T] de payer les échéances impayées sous huitaine, et qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2018, la SOCIETE GENERALE a accepté de surseoir au prononcé de la déchéance du terme du prêt à taux zéro d'un montant de 29.250 euros, et ce, sous réserve du règlement sous huitaine de l'arriéré du prêt, lequel s'élevait à la somme de 338,64 euros, et qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [T] de ce qu'à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s'acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [T] n'ont pas régularisé leur situation.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 avril 2018, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme.

Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2019, la SOCIETE GENERALE a adressé à Madame [T], une mise en demeure de procéder sous huitaine au règlement de la somme totale de 25.467,42 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [T] de ce qu'à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s'acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l'établissement prêteur de la somme de 25.467,42 euros selon quittance subrogative du 2 octobre 2019.

2- Un second prêt immobilier n°807013326637 d'un montant de 215.389,26 euros, remboursable en 285 mensualités au taux de 4,66 % l'an.

Le 27 septembre 2007, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur et Madame [T] à l'égard de la SOCIETE GENERALE pour ce prêt, par un accord de cautionnement référencé M07094644302.

Monsieur et Madame [T] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de juillet 2017.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 juin 2017, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame et Monsieur [T] de payer les échéances impayées sous huitaine, et qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 juin 2017, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [T] de ce qu'à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s'acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Madame et Monsieur [T] n'ont pas régularisé leur situation.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 juillet 2017, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur et Madame [T] de payer sous huitaine, la somme de 7.841,93 euros en principal.

La société CREDIT LOGEMENT a été amenée à désintéresser l'établissement prêteur de la somme de 7.841,93 euros, selon quittance subrogative du 13 juillet 2017.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 janvier 2018, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [T] de ce qu'à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s'acquitter des sommes dues en ses lieu et place.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 février 2018, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme.

La société CREDIT LOGEMENT a été amenée à désintéresser l'établissement prêteur de la somme de 167.509,39 euros, selon quittance subrogative du 16 avril 2018.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 avril 2018, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur et Madame [T] de payer sous huitaine, la somme de 177.649,81 euros en principal.

Monsieur [B] [T] a été placé en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture en date du 20 mars 2017 publié au BODACC le 30 mars 2017.

Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de Monsieur et Madame [T]. Celle-ci a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 6 mars 2020, et a été dénoncée à Monsieur et Madame [T] par exploit d'huissier le 12 mars 2020.

Par actes du 12 mars 2020, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 mars 2023 la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :

- DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
o 25.498,38 euros au titre du prêt à taux zéro d'un montant de 20.250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté du compte, et ce, jusqu'au parfait paiement.
o 178.250,45 euros au titre du prêt immobilier classique d'un montant de 215.389,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté du compte, et ce, jusqu'au parfait paiement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir :
- que Monsieur et Madame [T] ne peuvent se prévaloir de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [T] pour échapper à leur obligation dans la mesure où la procédure collective concerne l'activité professionnelle de Monsieur [T] alors que la créance poursuivie est de nature personnelle et également en raison du fait que Madame [T] n'est pas concernée par cette procédure.

- que le juge de la mise en état a établi dans son ordonnance rendue le 1er septembre 2022 que le recouvrement de la créance de la société CREDIT LOGEMENT ne saurait être soumis à la réglementation applicable aux procédures collectives.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 4 janvier 2023, Monsieur et Madame [T] sollicitent du tribunal de :
-Voir débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] ;
-Voir condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Voir condamner le CREDIT LOGEMENT aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] font valoir :
- que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de Monsieur [T].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée sur l'audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I/ Sur le caractère personnel de la dette à l'égard de Monsieur [T]

Aux termes des dispositions de l'article L622-21 du Code de commerce

I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
L'article L.621-22 du même code dispose que "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci."

En l'espèce, il résulte des pièces fournies que les deux offres de « prêt habitat » du 12 octobre 2007, acceptée le 29 octobre 2007 avaient pour objet le financement du domicile personnel de Monsieur et Madame [T] au [Adresse 1]. Il s'agissait donc d'un prêt personnel, qui est étranger à l'activité professionnelle de Monsieur [T].

Il convient de relever que Monsieur [T] soutient que la créance du CREDIT LOGEMENT aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance mais il n'apporte pas la preuve que le contrat de prêt se rattachait à son activité professionnelle.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l'espèce, c'est à Monsieur [T] sur qui repose la charge de la preuve, de prouver la nature professionnelle de cette créance.

Dès lors, la dette de Monsieur [T] ne saurait être assimilée à une dette professionnelle qui aurait vocation à entrer dans le cadre de la liquidation judiciaire de ce dernier.

Dans ces conditions, le recouvrement de la créance de la Société CREDIT LOGEMENT ne saurait être soumis à la réglementation applicable aux procédures collectives, ce qui avait déjà été rappelé par l'ordonnance du 1er septembre 2022 du juge de la mise en état d'[Localité 6].

II / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT

Il ressort de l'article 37II de l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Selon l'article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu».

En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l'article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur et Madame [T] les sommes dont elle s'est acquittée auprès de la SOCIETE GENERALE en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de 25.498,38 euros et 178.250,45 euros.

La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu'elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.

En effet, il ressort des trois quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s'est acquittée auprès du SOCIETE GENERALE des sommes suivantes :

- De la somme de 25.467,42 euros, selon quittance subrogative du 2 octobre 2019,
- De la somme de 7.841,93 euros, selon quittance subrogative du 13 juillet 2017,
- De la somme de 167.509,39 euros, selon quittance subrogative du 16 avril 2018.

Il ressort de l'arrêté de décompte de créance produit en pièces 18 et 31 qu'aucun règlement n'est intervenu depuis les règlements quittancés.

Il convient de préciser que le contrat de prêt stipule que Monsieur et Madame [T] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur et Madame [T] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.

Par conséquent, Monsieur et Madame [T] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes :
- De la somme de 25.467,42 euros, selon quittance subrogative du 2 octobre 2019, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644301
- De la somme de 7.841,93 euros, selon quittance subrogative du 13 juillet 2017, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644302
- De la somme de 167.509,39 euros, selon quittance subrogative du 16 avril 2018, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644302.

III/ Le point de départ des intérêts au taux légal

Ainsi en vertu de l'article 2305 du Code Civil devenu l'article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement».

Il est admis que les intérêts visés par l'article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu'elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.

Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu'à parfait achèvement, soit :
- la somme de 25.467,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2019, et ce, jusqu'à parfait achèvement, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644301,
- la somme de 7.841,93 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2017, et ce, jusqu'à parfait achèvement, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644302,
- la somme de 167.509,39 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2018, et ce, jusqu'à parfait achèvement, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644302.

IV/ Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

Il est admis qu'en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l'article L.313-52 du code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d'un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).

Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.

V / Sur les demandes accessoires

A- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [T], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [T] aux dépens sous la même solidarité.

B- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [T] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [T] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.

C- Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En l'espèce, aucun motif ne permet de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- La somme de 25.467,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2019, et ce, jusqu'à parfait achèvement, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644301,
- La somme de 7.841,93 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2017, et ce, jusqu'à parfait achèvement, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644302,
- La somme de 167.509,39 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2018, et ce, jusqu'à parfait achèvement, au titre de l'accord de cautionnement référencé M07094644302.

DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [Z] épouse [T] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02523
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;20.02523 ?
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