La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 10 juin 2024, 24/00008


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ4L


JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024



M. [D] [K]



C/

Société [19]

Société [23]

Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES- TU

Société [21]

Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Société SIP [Localité 20] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS

Société [22]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.


DEMANDEUR:

Monsieur [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté de sa soeur, Mme [K...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ4L

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024

M. [D] [K]

C/

Société [19]

Société [23]

Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES- TU

Société [21]

Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Société SIP [Localité 20] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS

Société [22]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté de sa soeur, Mme [K] [N]

DEFENDERESSES:

Société [19]
[Adresse 6]
BP 79
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [23]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES- TU
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale Direction Production ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 20] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [22]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juin 2023, Monsieur [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 août 2023, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
« absence de bonne foi
« - irrecevable, Monsieur avait les revenus suffisants pour faire face à ses dettes fiscales ».
Monsieur [D] [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 août 2023, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2023.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 5 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [D] [K], comparant en personne, assisté de sa sœur, Madame [N] [K], conteste la décision d’irrecevabilité et estime être de bonne foi. Il fait valoir qu’en 2018 il a vendu son bien immobilier afin de pouvoir apurer sa dette au titre du prêt immobilier. Il précise que la dette auprès de la Trésorerie est réclamée au motif d’un financement occulte, et qu’en 2016, il percevait 1 800 € en qualité de technicien de maintenance, de sorte qu’il ne pouvait faire face au remboursement de cette dette. S’agissant de sa situation actuelle, il indique qu’il perçoit le RSA et qu’il verse une pension alimentaire de 150,00 € par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
A cette date, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 6 mai 2024, afin de permettre à Monsieur [D] [K] de produire la proposition de rectification de l’administration fiscale et de manière plus générale l’ensemble des éléments communiqués par l’administration fiscale au moment du redressement fiscal ainsi que les recours éventuellement formés par lui à l’encontre des décisions de l’adminitration fiscale devant le tribunal adminitratif.
Par courrier reçu le 23 janvier 2024, la société [22] indique qu’en cas de recevabilité, elle sollicite l’abandon de sa dette.
Par courrier reçu le 20 mars 2024, la société [19] fait connaître le montant de sa créance de 7 484,05 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 28 mars 2024LC ASSET 2, par l’intermédiaire de la société [21], fait connaître le montant de ses créances de 5 877,95 € et 45 400,86 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 2 avril 2024, Pôle emploi fait connaître le montant de sa créance de 4 236,16 € sans formuler d’observations complémentaires.
A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [D] [K], comparant en personne, assisté de sa sœur, Madame [N] [K], explique qu’à l’époque du redressement fiscal, il y a 10 ans, il avait monté une société et qu’il a mal géré la situation. Il explique qu’il était sous l’emprise de la cocaïne. Il ne pense pas pouvoir retrouver les documents de l’époque. Il indique qu’il est ensuite retourné vivre chez ses parents. Il ajoute qu’il ne prend plus de substances toxiques depuis un an et demi. Concernant sa situation actuelle, il indique qu’il est actuellement au RSA et que sa priorité actuelle est de stabiliser sa santé qui l’empêche de travailler pour le moment.
Monsieur [D] [K] a été autorisé à produire, par note en délibéré avant le 30 mai 2024, les éléments demandés au titre de la réouverture des débats ainsi que les justificatifs sur son état de santé au moment des faits ayant donné lieu au redressement fiscal ainsi que sur son état de santé actuel.
La lettre de convocation adressée à la trésorerie Essonne Amendes est revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
Par note en délibéré du 23 mai 2023, Monsieur [D] [K] produit des éléments complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à la trésorerie [18] étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en dernier ressort, est rendu par défaut.

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [D] [K], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne que compte tenu de ses ressources (534,00 €) et de ses charges (690,70 €, après mise à jour des forfaits au titre de l’année 2024), Monsieur [D] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif immédiatement exigible de 145 780,22 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [D] [K] de présenter un dossier de surendettement comprenant une dette fiscale pour laquelle il avait nécessairement, en raison de la nature de celle-ci, au moment où elle s’est créée, les revenus pour y faire face.
A l’audience, Monsieur [D] [K] a reconnu que la dette fiscale litigieuse avait pour origine un « financement occulte » que lui a reproché l’administration fiscale. Il explique qu’il avait monté une société avec d’autres personnes et qu’à la suite d’une mauvaise gestion de celle-ci un redressement fiscal a été opéré. Il explique qu’il a eu des problèmes avec ses associés et qu’il a remboursé sa part du crédit utilisé pour créer ladite société. Il explique qu’il est dans l’incapacité de retrouver les documents relatifs à cette époque où il consommait des produits toxiques, notamment de la cocaïne.
Il justifie la mention d’une taxe foncière due au titre de l’année 2019 et figurant dans le dossier de la Commission par le fait qu’il avait effectivement un bien immobilier qu’il a vendu pour faire face au crédit immobilier afférent.
Il verse aux débats, par note en délibéré autorisée, deux certificats médicaux du 23 mai 2024 émanant du Docteur [H] [R]. Selon le premier, il est certifié que Monsieur [D] [K] est suivi depuis 1991 et qu’il a été dépendant à des drogues jusqu’en 1999 avec sevrage au subutex jusqu’en 2022. Il est ajouté que depuis cette date, il ne prend plus de traitement ni de produit toxique. Selon le second, il est certifié que l’état de santé psychologique de Monsieur [D] [K] ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle pour une durée indéterminée.
Ainsi, si la dette fiscale de 78 443,92 € qui figure dans l’état des créances, qui représente environ la moitié de l’endettement total de Monsieur [D] [K], résulte d’un redressement fiscal à la suite d’un financement occulte que ce dernier ne conteste pas matériellement, même s’il ne reconnaît pas sa participation active à celui-ci, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [K] justifie avoir traversé une période difficile au cours de laquelle il était dépendant de produits stupéfiants et qu’il lui a fallu de nombreuses années pour s’extraire de cette emprise, mais également qu’il a mis en place un suivi médical qui lui a permis d’être aujourd’hui sevré de toute substance toxique. Il démontre également que sa situation financière actuelle, où il est bénéficiaire du RSA, résulte de son état de santé qui ne lui permet pas d’envisager une vie professionnelle à court ou moyen terme.
En outre, Monsieur [D] [K], qui était propriétaire d’un bien immobilier, a procédé à la vente de celui-ci afin de pouvoir rembourser la dette au titre du prêt immobilier, contribuant ainsi à la diminution de son endettement. Il vit actuellement chez ses parents, de sorte qu’il n’a pas de frais au titre du logement et limite ainsi les dépenses qu’il engage au quotidien à la hauteur de ses moyens.
Il y a ainsi lieu de constater que Monsieur [D] [K], qui justifie d’une situation difficile sur le plan de la santé, tant au moment où la dette fiscale litigieuse s’est créée qu’au jour de l’audience, a pris des mesures de nature à ne pas laisser son endettement s’aggraver et que sa situation actuelle tend à se stabiliser, tant au niveau des ressources que de la santé. La présomption de bonne foi dont il bénéficie n’est ainsi pas renversée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Monsieur [D] [K] et celui-ci sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 3 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
DIT Monsieur [D] [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [K] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 10 juin 2024.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;24.00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award