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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_surendettement_rp, 10 juin 2024, 24/00003


TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZUQ


JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024



Mme [L] [Y] épouse [C]

M. [H] [C]



C/

Société [18]

Société [13]

Etablissement public SIP CORBEIL

Société [14]






REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.


DEMAN

DEURS:

Madame [L] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne

Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne


DEFENDERESSES:

Société [18]
Chez [16]
[Adresse 12]
[Locali...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZUQ

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024

Mme [L] [Y] épouse [C]

M. [H] [C]

C/

Société [18]

Société [13]

Etablissement public SIP CORBEIL

Société [14]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.

DEMANDEURS:

Madame [L] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne

Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne

DEFENDERESSES:

Société [18]
Chez [16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [13]
domiciliée : chez Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP CORBEIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [14]
Chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,greffière

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 octobre 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 novembre 2023, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / irrecevable pour non respect des mesures judiciaires du 7 octobre 2021. De plus, l’endettement n’a baissé que de 1 500 € au lieu de 26 350 € alors que la capacité de remboursement est en légère hausse ».
Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 novembre 2023, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2023.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 26 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], comparants en personne, expliquent qu’ils contestent le montant des remboursements retenus par la Commission. Ils expliquent qu’ils font l’objet de saisies sur salaire, de sorte que la dette devrait avoir baissé. Ils expliquent qu’ils ne sont pas parvenus à respecter le plan établi le 7 octobre 2021 car ils subissaient ces saisies sur salaire depuis 2020 qui n’apparaissent pas sur les bulletins de paie, mais aussi en raison de la perte d’emploi de Madame [L] [Y] depuis octobre 2022. Monsieur [H] [C] explique qu’il est prélevé chaque mois de 700 € environ sans que cela n’apparaisse sur sa feuille de paie. Concernant leur situation actuelle, ils expliquent que Madame [L] [Y] est en formation avec Pôle emploi et que Monsieur [H] [C] est gardien d’école (fonctionnaire). Ce dernier fait valoir qu’il fait de nombreuses heures supplémentaires mais que sans celles-ci, il est rémunéré 1 600 €. Il ajoute que si le plan précédent n’a pas été totalement respecté, ils ont fait ce qu’ils ont pu pour effectuer des virements aux créanciers malgré les prélèvements dont ils faisaient l’objet. Ils précisent qu’ils ont fait appel de la décision du 7 octobre 2021 mais que leur recours a été déclaré irrecevable comme tardif.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] de justifier des saisies opérées depuis 2021 et des paiements effectués entre les mains des créanciers pendant la durée du plan.
A l’audience du 6 mai 2024, Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], comparants en personne, réitèrent leurs propos formulés lors de la précédente audience. Ils indiquent qu’ils sont prélevés de 1 000 € chaque mois et qu’ils ne parviennent plus à s’en sortir. Ils font part de leur désarroi et de leur incompréhension par rapport à leur situation. Ils insistent sur le fait qu’ils font des paiements importants pour régler les créanciers qui le leur demandent mais qu’ils ne sont pas en capacité de dire exactement à qui ils font ces paiements, les créanciers étant représentés par des études d’huissier.
Par courrier reçu le 4 avril 2024, le service des impôts des particuliers de Corbeil indique ne plus avoir de créance .
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne que compte tenu de leurs ressources (3 597,00 €) et de leurs charges
(2 381,00 €, après mise à jour des forfaits au titre de l’année 2024), Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] disposent d’une capacité de remboursement de 1 216 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 68 746,92 €, après mise à jour de la créance due au service des impôts des particuliers de Corbeil qui a indiqué par courrier ne plus avoir de créance.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.

Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l’espèce, il est reproché à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] de ne pas avoir respecté le plan de désendettement établi par le jugement du 7 octobre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection d’EVRY alors même que leur capacité de remboursement est en lègère hausse au moment du redépôt de leur dossier de surendettement.
Le jugement du 7 octobre 2021 avait rééchelonné les dettes sur une durée de 81 mois moyennant des mensualités de 1 098 € au plus, le premier paiement devant intervenir le 20 novembre 2021. Les débiteurs reconnaissent qu’ils ne l’ont pas respecté et l’expliquent par les prélèvements effectués sur le salaire de Monsieur [H] [C]. Pour en justifier, les débiteurs produisent la plupart des bulletins de paie de ce dernier entre le mois de septembre 2021 et le mois de janvier 2024, ainsi que les captures d’écran des sommes effectivement versées à ce titre à compter du mois de juin 2022. Il ressort de la comparaison des montants “nets à payer” figurant sur les bulletins de paie et les montant versés sur le compte du débiteur que :
- de juin à août 2022, les montants sont identiques, compris entre 2 430,97 € et 2 688,73 € ;
- en septembre 2022, le versement est de 2 312,46 €, soit 180,00 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en octobre 2022, les montants sont identiques (2 462,67 €)
- en novembre 2022, le versement est de 2 198,70 €, soit 677,22 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en mai 2023, le versement est de 2 182,10 €, soit 308,90 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en juin 2023, le versement est de 2 256,07 €, soit 420,00 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en juillet 2023, le versement est de 2 124,16 €, soit 220,00 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en août 2023, le versement est de 2 136,54 €, soit 209,48 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en septembre 2023, le versement est de 1 933,48 €, soit 460,03 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en octobre 2023, le versement est de 1 922,57 €, soit 437,36 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en novembre 2023, le versement est de 1 983,98 €, soit 1 058,63 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en décembre 2023, le versement est de 1 984,03 €, soit 626,63 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en janvier 2024, le versement est de 1984,14 €, soit 608,64 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent ;
- en mai 2024, le versement est de 2 076,73 €, soit 820,44 € de moins que le montant figurant sur le bulletin de paie afférent.
Ils justifient ainsi de ce qu’à partir du mois de septembre 2022, les paiements au titre du salaire de Monsieur [H] [C] sont inférieurs à ceux figurant sur son bulletin de paie, sans qu’une saisie apparaisse formellement sur ceux-ci.
Ils justifient également qu’ils ont interjeté appel contre le jugement du 7 octobre 2021 mais qu’à la suite d’une erreur d’adressage de leur recours (au tribunal judiciaire et non à la cour d’appel dans un premier temps), celui-ci a été déclaré irrecevable comme tardif.
Ils produisent également les justificatifs du paiement de charge au titre du logement qu’ils occupent au titre de l’emploi de Monsieur [H] [C] à hauteur de 300,00 € par mois, sans toutefois justifier du titre auquel ces charges sont appelées, étant précisé que le montant du forfait “habitation” retenu par la Commission recouvre les charges afférentes à l’eau et l’énergie hors chauffage, ce dernier poste étant compris dans le forfait “chauffage”.
Ils versent enfin aux débats des justificatifs de paiements qu’ils effectuent entre les mains d’études d’huissier entre février et avril 2024, sans pouvoir préciser à quelle créance ces paiements se rattachent.
Il résulte de ces éléments que Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] n’apportent pas d’éléments au soutien de leurs propos s’agissant de leur impossibilité de respecter le plan au moment où celui-ci a été mis en place, puisque les prélèvements sur les salaires de Monsieur [H] [C] ont commencé en septembre 2022, soit dix mois après le début de mise en application du plan. De plus, la perte d’emploi de Madame [L] [Y] n’est pas non plus un élément nouveau par rapport à leur situation au moment du jugement, ce dernier retenant qu’elle est en congé parental. S’ils démontrent en revanche qu’ils avaient formé appel contre la décision, il y a lieu de rappeler que cet appel ne devait pas les empêcher d’appliquer le plan décidé.
Ils démontrent par ailleurs que leurs ressources actuelles sont inférieures à leurs ressources théoriques en raison des prélèvements appliqués sur le salaire de Monsieur [H] [C] qu’ils ne savent pas expliquer. Leur endettement a, de fait, diminué entre le précédent dossier et l’actuel dossier de surendettement puisqu’il est passé de 76 002,99 € à 68,746.92 €, soit une diminution de 7 256,07 €, correspondant à peu près aux prélèvements évoqués.
Ils sont apparus particulièrement démunis à l’audience face à leur situation financière actuelle qu’ils subissent sans parvenir à la reprendre en main. Ainsi, ils ne peuvent expliquer les raisons pour lesquelles les salaires que Monsieur [H] [C] perçoit ne correspondent pas à ce qui apparait sur sa fiche de paie, ils ne comprennent pas à quel titre les huissiers qui les contactent leur demandent de payer des sommes. Ils font des versements sans savoir quelle créance ils contribuent à faire diminuer. Ils ont l’impression de payer sans que cela ne fasse diminuer leur endettement et ne sont pas capables de vérifier si les sommes qui leur sont réclamées sont justifiées. Ils apparaissent ainsi en grand besoin de suivi de leur situation financière par un tiers qui pourra leur apporter conseil et leur permettre de mettre au clair leurs ressources et leurs charges afin de repartir sur une gestion saine de leur budget. Ils ne paraissent pas en capacité de pouvoir y parvenir seuls.
La permanence de leur situation de surendettement malgré un premier dossier ayant donné lieu à un plan de désendettement qu’ils n’ont pas respecté résulte ainsi plus d’un manque d’encadrement et de compréhension de leur situation que d’une volonté de ne pas faire face à leur situation et à leurs obligations, de sorte que la présomption de bonne foi dont ils bénéficient n’est pas renversée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] et ceux-ci seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 23 novembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
DIT Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] et leurs créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 10 juin 2024.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_surendettement_rp
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;24.00003 ?
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