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03/06/2024 | FRANCE | N°24/00373

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Pprox_fond, 03 juin 2024, 24/00373


TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]



N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00373 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6KI


JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024



S.D.C. DE LA RESIDENCE LAVOISIER


C/

M. [C] [O]




JUGEMENT






Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.


DEMANDERESSE:

S.D.C. DE LA RESIDENCE LAVOISIER
rep par son Syndic la SARL EGIDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K]

[M] es qualité de Gérant



DEFENDEUR:

Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat...

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00373 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6KI

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

S.D.C. DE LA RESIDENCE LAVOISIER

C/

M. [C] [O]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE LA RESIDENCE LAVOISIER
rep par son Syndic la SARL EGIDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [M] es qualité de Gérant

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 25 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [M]

RG N°24/00373 : SDC RESIDENCE LAVOISIER C/ [O]

EXPOSE DU LITIGE

Par citation en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER à [Localité 4], a assigné Monsieur [O] [C] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6.811,15 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
- 196,57 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1.200 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le syndicat réitère sa demande et expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Monsieur [O] [C] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.

Bien que régulièrement cité par voie d’huissier, le défendeur ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024


MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;

A l’appui de sa demande le syndicat produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant au défendeur laisse apparaître la somme de 6.811,15 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, 1er trimestre 2024 inclus.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée.

Il convient donc de condamner Monsieur [O] [C] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation.


Le syndicat réclame en outre la somme globale de 196,57 euros au titre des frais.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dès lors le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts. Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par le défendeur que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que le défendeur s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [O] [C].


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LAVOISIER à [Localité 4] les sommes de :
. 6.811,15 euros au titre des charges impayées 1er trimestre 2024 inclus, somme augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation,
. 196,57 euros au titre des frais de recouvrement,
. 700 euros à titre de dommages et intérêts
. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

- CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.




LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Pprox_fond
Numéro d'arrêt : 24/00373
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.00373 ?
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